Considérant 9

Des règles harmonisées applicables à la mise sur le marché, à la mise en service et à l’utilisation de systèmes d’IA à haut risque devraient être établies conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (7), à la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (8) et au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (9) (ci-après dénommé «nouveau cadre législatif»). Les règles harmonisées énoncées dans le présent règlement devraient s’appliquer dans tous les secteurs et, conformément au nouveau cadre législatif, être sans préjudice du droit de l’Union en vigueur, en particulier en ce qui concerne la protection des données, la protection des consommateurs, les droits fondamentaux, l’emploi et la protection des travailleurs, et la sécurité des produits, que le présent règlement vient compléter. En conséquence, tous les droits et recours prévus par ce droit de l’Union pour les consommateurs et les autres personnes sur lesquelles les systèmes d’IA sont susceptibles d’avoir des incidences négatives, y compris en ce qui concerne la réparation de dommages éventuels conformément à la directive 85/374/CEE du Conseil (10), demeurent inchangés et pleinement applicables. En outre, dans le contexte de l’emploi et de la protection des travailleurs, le présent règlement ne devrait donc pas avoir d’incidence sur le droit de l’Union en matière de politique sociale ni sur le droit national du travail, dans le respect du droit de l’Union, en ce qui concerne les conditions d’emploi et de travail, y compris la santé et la sécurité au travail et les relations entre employeurs et travailleurs. Par ailleurs, le présent règlement ne devrait pas porter atteinte à l’exercice des droits fondamentaux reconnus dans les États membres et au niveau de l’Union, notamment le droit ou la liberté de faire grève ou d’entreprendre d’autres actions prévues par les mécanismes de concertation sociale propres aux États membres, ainsi que le droit de négocier, de conclure et d’appliquer des conventions collectives ou de mener des actions collectives conformément au droit national. Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les dispositions visant à améliorer les conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme, établies dans la directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme. De plus, le présent règlement vise à renforcer l’efficacité de ces droits et recours existants en établissant des exigences et des obligations spécifiques, y compris en ce qui concerne la transparence, la documentation technique et la tenue de registres des systèmes d’IA. Par ailleurs, les obligations imposées aux différents opérateurs intervenant dans la chaîne de valeur de l’IA en vertu du présent règlement devraient s’appliquer sans préjudice du droit national, dans le respect du droit de l’Union, ayant pour effet de limiter l’utilisation de certains systèmes d’IA lorsque ces législations ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement ou poursuivent des objectifs légitimes d’intérêt public autres que ceux poursuivis par le présent règlement. Ainsi, le droit national du travail et les lois sur la protection des mineurs, à savoir des personnes âgées de moins de 18 ans, compte tenu de l’observation générale no 25 (2021) de la CNUDE sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique, dans la mesure où ils ne sont pas spécifiques aux systèmes d’IA et poursuivent d’autres objectifs légitimes d’intérêt public, ne devraient pas être affectés par le présent règlement.

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