Sans préjudice du droit de l’Union applicable, en particulier le règlement (UE) 2016/679 et la directive (UE) 2016/680, et compte tenu de la nature intrusive des systèmes d’identification biométrique à distance a posteriori, l’utilisation de systèmes d’identification biométrique à distance a posteriori devrait être soumise à des garanties. Les systèmes d’identification biométrique à distance a posteriori devraient toujours être utilisés d’une manière proportionnée, légitime et strictement nécessaire, et donc ciblée, en ce qui concerne les personnes à identifier, le lieu et la portée temporelle et fondée sur un jeu de données fermé d’images vidéo légalement acquises. En tout état de cause, les systèmes d’identification biométrique à distance a posteriori ne devraient pas être utilisés dans le cadre d’activités répressives pour mener à une surveillance aveugle. Les conditions d’identification biométrique à distance a posteriori ne devraient en aucun cas constituer une base permettant de contourner les conditions applicables en ce qui concerne l’interdiction et les exceptions strictes pour l’identification biométrique à distance en temps réel.