Il convient que, sans préjudice de l’utilisation de normes harmonisées et de spécifications communes, les fournisseurs d’un système d’IA à haut risque qui a été entraîné et testé avec des données reflétant le cadre géographique, comportemental, contextuel ou fonctionnel spécifique dans lequel il est destiné à être utilisé soient présumés comme se conformant à la mesure pertinente prévue au titre de l’exigence en matière de gouvernance des données énoncée dans le présent règlement. Sans préjudice des exigences liées à la robustesse et à l’exactitude énoncées dans le présent règlement, conformément à l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/881, les systèmes d’IA à haut risque qui ont été certifiés ou pour lesquels une déclaration de conformité a été délivrée dans le cadre d’un schéma de cybersécurité en vertu dudit règlement et dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne devraient être présumés conformes aux exigences de cybersécurité du présent règlement dans la mesure où le certificat de cybersécurité ou la déclaration de conformité, ou des parties de ceux-ci, couvrent l’exigence de cybersécurité du présent règlement. Cet aspect demeure sans préjudice du caractère volontaire dudit schéma de cybersécurité.