Considérant 177

Afin d’assurer la sécurité juridique, de veiller à ce que les opérateurs disposent d’une période d’adaptation appropriée et d’éviter toute perturbation du marché, y compris en assurant la continuité de l’utilisation des systèmes d’IA, il convient que le présent règlement s’applique aux systèmes d’IA à haut risque qui ont été mis sur le marché ou mis en service avant la date générale d’application de celui-ci, uniquement si, à compter de cette date, ces systèmes subissent d’importantes modifications de leur conception ou de leur destination. Il convient de préciser qu’à cet égard, la notion d’importante modification devrait être comprise comme équivalente sur le fond à celle de modification substantielle, qui est utilisée uniquement en ce qui concerne les systèmes d’IA à haut risque au titre du présent règlement. À titre exceptionnel et compte tenu de l’obligation de rendre des comptes au public, les exploitants de systèmes d’IA qui sont des composants des systèmes d’information à grande échelle établis par les actes juridiques énumérés à l’annexe du présent règlement et les exploitants de systèmes d’IA à haut risque destinés à être utilisés par des autorités publiques devraient prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences du présent règlement, respectivement, d’ici à la fin de 2030 et au plus tard le 2 août 2030.

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