Afin de s’assurer que ces systèmes soient utilisés de manière responsable et proportionnée, il est également important d’établir que, dans chacune des situations précisément répertoriées et rigoureusement définies, certains éléments devraient être pris en considération, notamment en ce qui concerne la nature de la situation donnant lieu à la demande et les conséquences de l’utilisation pour les droits et les libertés de toutes les personnes concernées, ainsi que les garanties et les conditions associées à l’utilisation. En outre, l’utilisation, à des fins répressives, de systèmes d’identification biométrique à distance «en temps réel» dans des espaces accessibles au public ne devrait être déployée que pour confirmer l’identité de la personne spécifiquement ciblée et elle devrait être limitée au strict nécessaire dans le temps, ainsi que du point de vue de la portée géographique et personnelle, eu égard en particulier aux preuves ou aux indications concernant les menaces, les victimes ou les auteurs. L’utilisation du système d’identification biométrique à distance en temps réel dans des espaces accessibles au public ne devrait être autorisée que si l’autorité répressive compétente a réalisé une analyse d’impact sur les droits fondamentaux et, sauf disposition contraire du présent règlement, a enregistré le système dans la base de données prévue par le présent règlement. La base de données de référence des personnes devrait être appropriée pour chaque cas d’utilisation dans chacune des situations mentionnées ci-dessus.