Conformément aux articles 2 et 2 bis du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark n’est pas lié par les règles fixées à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point g), dans la mesure où il s’applique à l’utilisation de systèmes de catégorisation biométrique pour des activités dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point d), dans la mesure où il s’applique à l’utilisation de systèmes d’IA couverts par cette disposition, à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point h), à l’article 5, paragraphes 2 à 6, et à l’article 26, paragraphe 10, du présent règlement et adoptées sur la base de l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni soumis à leur application, lorsqu’elles concernent le traitement des données à caractère personnel par les États membres dans l’exercice d’activités qui relèvent du champ d’application du chapitre 4 ou du chapitre 5 du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.