1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. La délégation de pouvoir visée à l’article 12, paragraphe 8, et à l’article 43, paragraphe 8, est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 24 mai 2016.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 12, paragraphe 8, et à l’article 43, paragraphe 8, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.
La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir précisée dans cette décision.
Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée.
Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12, paragraphe 8, et de l’article 43, paragraphe 8, n’entre en vigueur que si aucune objection n’a été formulée par le Parlement européen ou le Conseil dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu’ils ne formuleront pas d’objection.
Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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