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RGPD

Article 45

Obligations d’information des organismes notifiés

1.   Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante:

a)

tout certificat d’évaluation UE de la documentation technique, tout document complémentaire afférent à ce certificat, et toute approbation d’un système de gestion de la qualité délivrée conformément aux exigences de l’annexe VII;

b)

tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat d’évaluation UE de la documentation technique ou d’une approbation d’un système de gestion de la qualité délivrée conformément aux exigences de l’annexe VII;

c)

toute circonstance ayant une incidence sur la portée ou les conditions de la notification;

d)

toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant les activités d’évaluation de la conformité;

e)

sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontières et sous-traitées.

2.   Chaque organisme notifié porte à la connaissance des autres organismes notifiés:

a)

les approbations de systèmes de gestion de la qualité qu’il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, les approbations qu’il a délivrées;

b)

les certificats d’évaluation UE de la documentation technique ou les documents complémentaires y afférents qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, les certificats et/ou documents complémentaires y afférents qu’il a délivrés.

3.   Chaque organisme notifié fournit aux autres organismes notifiés qui accomplissent des activités similaires d’évaluation de la conformité portant sur les mêmes types de systèmes d’IA des informations pertinentes sur les aspects liés à des résultats négatifs et, sur demande, à des résultats positifs d’évaluation de la conformité.

4.   Les autorités notifiantes garantissent la confidentialité des informations qu’elles obtiennent conformément à l’article 78.

Questions courantes

Questions fréquemment posées

Quelles informations les organismes notifiés doivent-ils communiquer aux autorités notifiantes ?

Les organismes notifiés doivent signaler divers éléments importants :

  • les certificats délivrés,
  • les refus, suspensions ou retraits de certificats,
  • les changements susceptibles d’affecter le périmètre de leur notification,
  • les demandes reçues des autorités au sujet des évaluations de la conformité et, sur demande, le détail de leurs activités d’évaluation, y compris les activités transfrontières ou sous-traitées.
Les organismes notifiés doivent-ils communiquer entre eux ?
Oui, les organismes notifiés sont tenus d’informer les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de gestion de la qualité et des évaluations de documentation technique qu’ils refusent, suspendent, retirent ou restreignent, et de partager sur demande les approbations délivrées, afin de favoriser la transparence et la collaboration dans les processus d’évaluation de la conformité des systèmes d’IA.
Les organismes notifiés sont-ils tenus à la confidentialité des informations ?

Oui, les organismes notifiés doivent protéger la confidentialité de toutes les informations qu’ils reçoivent ou échangent dans le cadre de leurs travaux.

Les détails techniques sensibles ou liés aux évaluations doivent rester confidentiels, conformément aux règles de l’article 78, et ne peuvent être partagés de manière inappropriée ni détournés de leur usage.

Que se passe-t-il si les conditions d’agrément d’un organisme notifié changent ?

Si des changements affectent les conditions ou le périmètre dans lesquels un organisme notifié exerce, celui-ci doit en informer rapidement son autorité notifiante.

Les autorités de régulation peuvent ainsi évaluer si ces changements compromettent la capacité de l’organisme à mener ses évaluations de manière correcte et fiable.