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RGPD

Article 49

Enregistrement

1.   Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service un système d’IA à haut risque énuméré à l’annexe III, à l’exception des systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III, point 2, le fournisseur ou, selon le cas, le mandataire s’enregistre dans la base de données de l’UE visée à l’article 71 et y enregistre aussi son système.

2.   Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service un système d’IA à propos duquel le fournisseur a conclu qu’il ne s’agissait pas d’un système à haut risque au titre de l’article 6, paragraphe 3, ce fournisseur ou, selon le cas, le mandataire s’enregistre dans la base de données de l’UE visée à l’article 71 et y enregistre aussi ce système.

3.   Avant de mettre en service ou d’utiliser un système d’IA à haut risque énuméré à l’annexe III, à l’exception des systèmes d’IA à haut risque énumérés à l’annexe III, point 2, les déployeurs qui sont des autorités publiques, des institutions organes ou organismes de l’Union ou des personnes agissant en leur nom s’enregistrent, sélectionnent le système et enregistrent son utilisation dans la base de données de l’UE visée à l’article 71.

4.   Pour les systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III, points 1, 6 et 7, dans les domaines des activités répressives, de la migration, de l’asile et de la gestion des contrôles aux frontières, l’enregistrement visé aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article figure dans une section sécurisée non publique de la base de données de l’UE visée à l’article 71 et comprend uniquement les informations suivantes, selon le cas, visées:

a)

à l’annexe VIII, section A, points 1 à 10, à l’exception des points 6, 8 et 9;

b)

à l’annexe VIII, section B, points 1 à 5, et points 8 et 9;

c)

à l’annexe VIII, section C, points 1 à 3;

d)

à l’annexe IX, points 1, 2, 3 et 5.

Seules la Commission et les autorités nationales visées à l’article 74, paragraphe 8, ont accès aux différentes sections restreintes de la base de données de l’UE énumérées au premier alinéa du présent paragraphe.

5.   Les systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III, point 2, sont enregistrés au niveau national.

Questions courantes

Questions fréquemment posées

Qui doit enregistrer son système d’IA en vertu de l’article 49 ?

Les fournisseurs ou mandataires de systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III doivent s’enregistrer et enregistrer leurs systèmes avant de les mettre à disposition ou de commencer à les utiliser.

De même, les fournisseurs qui estiment que leur IA n’est pas à haut risque doivent tout de même s’enregistrer, eux et leurs systèmes d’IA, dans la base de données de l’UE mentionnée à l’article 71.

Quels systèmes d’IA doivent être enregistrés dans une base de données sécurisée et non publique ?

Les systèmes d’IA à haut risque utilisés dans des domaines sensibles comme les activités répressives, le contrôle des migrations, le traitement des demandes d’asile et la gestion des frontières doivent être enregistrés dans une partie sécurisée et non publique de la base de données de l’UE.

L’accès y est strictement réservé à la Commission européenne et aux autorités nationales spécialement habilitées, afin de protéger les données confidentielles et de garantir la sécurité.

Les autorités publiques ont-elles des obligations d’enregistrement spécifiques pour l’IA ?
Oui, les autorités publiques, les institutions et agences de l’Union, ou les personnes agissant pour leur compte, doivent s’enregistrer, identifier le système d’IA concerné et enregistrer son utilisation dans la base de données de l’UE avant de déployer tout système d’IA à haut risque visé à l’annexe III, à l’exception de ceux mentionnés au point 2 de cette annexe.
Où les fournisseurs doivent-ils enregistrer les systèmes d’IA à haut risque décrits au point 2 de l’annexe III ?
Les fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque décrits spécifiquement au point 2 de l’annexe III doivent enregistrer leurs systèmes au niveau national, contrairement aux autres catégories à haut risque, qui doivent être enregistrées dans une base de données centrale de l’Union européenne, conformément à l’article 49.