Le présent règlement n'impose pas d'obligations supplémentaires aux personnes physiques ou morales quant au traitement dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public sur les réseaux publics de communications dans l'Union en ce qui concerne les aspects pour lesquels elles sont soumises à des obligations spécifiques ayant le même objectif énoncées dans la directive 2002/58/CE.
Article 95
Relation avec la directive 2002/58/CE
Questions fréquemment posées
Que dit l'article 95 sur la relation entre le RGPD et la directive 2002/58/CE ?
Il évite une double réglementation. Le règlement n'impose pas d'obligations supplémentaires aux personnes physiques ou morales quant au traitement dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public sur les réseaux publics de communications dans l'Union.
La condition est que ces personnes soient déjà soumises à des obligations spécifiques ayant le même objectif, énoncées dans la directive 2002/58/CE. Lorsque cette directive couvre déjà un aspect avec la même finalité, le règlement n'ajoute pas une seconde couche d'obligations.
À qui cette règle s'applique-t-elle ?
L'article 95 exempte-t-il entièrement du RGPD les fournisseurs de services de communications électroniques ?
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