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RGPD

Article 67

Échange d'informations

La Commission peut adopter des actes d'exécution de portée générale afin de définir les modalités de l'échange d'informations par voie électronique entre les autorités de contrôle, et entre ces autorités et le comité, notamment le formulaire type visé à l'article 64.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 93, paragraphe 2.

Questions courantes

Questions fréquemment posées

Que régit l'article 67 du RGPD ?

L'article 67 permet à la Commission d'adopter des actes d'exécution de portée générale afin de définir les modalités de l'échange d'informations par voie électronique entre les autorités de contrôle, et entre ces autorités et le comité.

Il cite notamment un élément précis : le formulaire type visé à l'article 64.

Comment les actes d'exécution prévus à l'article 67 sont-ils adoptés ?
Ils sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 93, paragraphe 2. La formulation compte : la Commission peut les adopter, l'article accorde donc une faculté et n'impose pas une obligation d'agir.
L'article 67 crée-t-il des obligations pour les entreprises ?

Pas directement. L'article ne concerne que la Commission, les autorités de contrôle et le comité, et la manière dont elles échangent des informations par voie électronique entre elles.

Les responsables du traitement, les sous-traitants et les personnes concernées n'y sont pas mentionnés : c'est une disposition de procédure sur la communication entre les autorités elles-mêmes.