Aller au contenu
RGPD

Article 86

Traitement et accès du public aux documents officiels

Les données à caractère personnel figurant dans des documents officiels détenus par une autorité publique ou par un organisme public ou un organisme privé pour l'exécution d'une mission d'intérêt public peuvent être communiquées par ladite autorité ou ledit organisme conformément au droit de l'Union ou au droit de l'État membre auquel est soumis l'autorité publique ou l'organisme public, afin de concilier le droit d'accès du public aux documents officiels et le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du présent règlement.

Questions courantes

Questions fréquemment posées

Que régit l'article 86 du RGPD ?

L'article 86 concerne les données à caractère personnel figurant dans des documents officiels détenus par une autorité publique, un organisme public ou un organisme privé pour l'exécution d'une mission d'intérêt public. Il permet à cette autorité ou à cet organisme de communiquer ces données conformément au droit de l'Union ou au droit de l'État membre auquel il est soumis.

L'objectif est de concilier le droit d'accès du public aux documents officiels et le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du règlement.

Qui peut communiquer des données à caractère personnel sur le fondement de l'article 86 ?
L'article vise une autorité publique, un organisme public ou un organisme privé qui détient des documents officiels pour l'exécution d'une mission d'intérêt public. Seule l'autorité ou l'organisme qui détient les documents peut communiquer les données à caractère personnel qu'ils contiennent, et uniquement conformément au droit de l'Union ou au droit de l'État membre auquel il est soumis.
L'article 86 permet-il de publier sans condition des données personnelles issues de documents officiels ?
Non. La communication n'est permise que conformément au droit de l'Union ou au droit de l'État membre auquel est soumis l'autorité publique ou l'organisme. La finalité affichée est de concilier le droit d'accès du public aux documents officiels et le droit à la protection des données à caractère personnel, ce qui impose un équilibre entre les deux plutôt que la primauté automatique de l'un sur l'autre.