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RGPD

Article 48

Transferts ou divulgations non autorisés par le droit de l'Union

Toute décision d'une juridiction ou d'une autorité administrative d'un pays tiers exigeant d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant qu'il transfère ou divulgue des données à caractère personnel ne peut être reconnue ou rendue exécutoire de quelque manière que ce soit qu'à la condition qu'elle soit fondée sur un accord international, tel qu'un traité d'entraide judiciaire, en vigueur entre le pays tiers demandeur et l'Union ou un État membre, sans préjudice d'autres motifs de transfert en vertu du présent chapitre.

Questions courantes

Questions fréquemment posées

Une juridiction ou une autorité d'un pays tiers peut-elle nous obliger à remettre des données à caractère personnel ?

Pas à elle seule. L'article 48 vise toute décision d'une juridiction ou d'une autorité administrative d'un pays tiers exigeant d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant qu'il transfère ou divulgue des données à caractère personnel.

Une telle décision ne peut être reconnue ou rendue exécutoire de quelque manière que ce soit qu'à la condition d'être fondée sur un accord international en vigueur entre le pays tiers demandeur et l'Union ou un État membre.

Quel type d'accord international rend une telle décision étrangère exécutoire ?
L'article cite en exemple un traité d'entraide judiciaire. L'essentiel est que l'accord soit en vigueur entre le pays tiers demandeur et l'Union ou un État membre, et que la décision étrangère soit fondée sur cet accord.
L'article 48 exclut-il les autres motifs de transfert des données ?

Non. L'article 48 s'applique sans préjudice d'autres motifs de transfert en vertu du présent chapitre, consacré aux transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales.

Un transfert peut donc encore s'appuyer sur un autre motif de ce chapitre, mais la décision du pays tiers elle-même ne peut être reconnue ou rendue exécutoire sans l'accord international.