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RGPD

Article 36

Consultation préalable

1. Le responsable du traitement consulte l'autorité de contrôle préalablement au traitement lorsqu'une analyse d'impact relative à la protection des données effectuée au titre de l'article 35 indique que le traitement présenterait un risque élevé si le responsable du traitement ne prenait pas de mesures pour atténuer le risque.

2. Lorsque l'autorité de contrôle est d'avis que le traitement envisagé visé au paragraphe 1 enfreindrait le présent règlement, en particulier lorsque le responsable du traitement n'a pas suffisamment identifié ou atténué le risque, l'autorité de contrôle, dans un délai maximal de huit semaines à compter de la réception de la demande de consultation, fournit un avis écrit au responsable du traitement et, le cas échéant, au sous-traitant, et peut faire usage de l'un de ses pouvoirs visés à l'article 58.
Ce délai peut être prolongé de six semaines, compte tenu de la complexité du traitement envisagé.
L'autorité de contrôle informe le responsable du traitement et, le cas échéant, le sous-traitant, de cette prolongation dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de consultation, en indiquant les motifs du retard.
Ces délais peuvent être suspendus jusqu'à ce que l'autorité de contrôle ait obtenu les informations qu'elle a demandées aux fins de la consultation.

3. Lorsque le responsable du traitement consulte l'autorité de contrôle en application du paragraphe 1, il lui communique:

(a)

le cas échéant, les responsabilités respectives du responsable du traitement, des responsables conjoints et des sous-traitants participant au traitement, en particulier pour le traitement au sein d'un groupe d'entreprises;

(b)

les finalités et les moyens du traitement envisagé;

(c)

les mesures et les garanties prévues afin de protéger les droits et libertés des personnes concernées en vertu du présent règlement;

(d)

le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données;

(e)

l'analyse d'impact relative à la protection des données prévue à l'article 35; et

(f)

toute autre information que l'autorité de contrôle demande.

4. Les États membres consultent l'autorité de contrôle dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement.

5. Nonobstant le paragraphe 1, le droit des États membres peut exiger que les responsables du traitement consultent l'autorité de contrôle et obtiennent son autorisation préalable en ce qui concerne le traitement effectué par un responsable du traitement dans le cadre d'une mission d'intérêt public exercée par celui-ci, y compris le traitement dans le cadre de la protection sociale et de la santé publique.

Questions courantes

Questions fréquemment posées

Quand l'article 36 impose-t-il de consulter l'autorité de contrôle avant le traitement ?

Le responsable du traitement consulte l'autorité de contrôle préalablement au traitement lorsqu'une analyse d'impact relative à la protection des données effectuée au titre de l'article 35 indique que le traitement présenterait un risque élevé si le responsable ne prenait pas de mesures pour atténuer le risque.

Le déclencheur est donc l'analyse d'impact elle-même : si elle indique que le traitement présenterait un risque élevé sans vos mesures d'atténuation, la consultation préalable s'applique.

De quel délai l'autorité de contrôle dispose-t-elle pour répondre à une consultation préalable ?

Lorsque l'autorité de contrôle est d'avis que le traitement envisagé enfreindrait le règlement, en particulier lorsque le responsable n'a pas suffisamment identifié ou atténué le risque, elle fournit un avis écrit au responsable du traitement, et le cas échéant au sous-traitant, dans un délai maximal de huit semaines à compter de la réception de la demande de consultation, et peut faire usage de l'un de ses pouvoirs visés à l'article 58.

Ce délai peut être prolongé de six semaines compte tenu de la complexité du traitement envisagé, l'autorité devant vous informer de cette prolongation, en indiquant les motifs du retard, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Ces délais peuvent être suspendus jusqu'à ce que l'autorité ait obtenu les informations qu'elle a demandées aux fins de la consultation.

Quelles informations faut-il communiquer à l'autorité de contrôle lors de la consultation ?

L'article 36, paragraphe 3, énumère ce que le responsable du traitement doit communiquer :

  • le cas échéant, les responsabilités respectives du responsable du traitement, des responsables conjoints et des sous-traitants participant au traitement, en particulier pour le traitement au sein d'un groupe d'entreprises;
  • les finalités et les moyens du traitement envisagé;
  • les mesures et les garanties prévues afin de protéger les droits et libertés des personnes concernées;
  • le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données;
  • l'analyse d'impact relative à la protection des données prévue à l'article 35; et
  • toute autre information que l'autorité de contrôle demande.
Le droit national peut-il exiger une consultation ou une autorisation préalable dans d'autres cas ?

Oui. Les États membres consultent l'autorité de contrôle dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement.

Le droit des États membres peut aussi exiger que les responsables du traitement consultent l'autorité de contrôle et obtiennent son autorisation préalable pour un traitement effectué dans le cadre d'une mission d'intérêt public, y compris le traitement dans le cadre de la protection sociale et de la santé publique.