Afin de contribuer à l'application cohérente du présent règlement dans l'ensemble de l'Union, les autorités de contrôle coopèrent entre elles et, le cas échéant, avec la Commission dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence établi dans la présente section.
Article 63
Mécanisme de contrôle de la cohérence
Questions courantes
Questions fréquemment posées
Qu'est-ce que le mécanisme de contrôle de la cohérence prévu à l'article 63 du RGPD ?
C'est la manière dont les autorités de contrôle travaillent ensemble pour que le règlement soit appliqué de façon cohérente dans l'ensemble de l'Union. L'article 63 leur impose de coopérer entre elles et, le cas échéant, avec la Commission. L'article lui-même est court : il pose le devoir de coopération et renvoie au reste de la section pour le fonctionnement concret du mécanisme.
Qui doit coopérer dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence ?
Les autorités de contrôle. Elles doivent coopérer entre elles dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence et, le cas échéant, avec la Commission. La formule « le cas échéant » indique que la Commission n'intervient pas dans chaque dossier, seulement lorsque la situation le justifie.
L'article 63 crée-t-il des obligations pour les entreprises ?
Pas directement. L'article s'adresse aux autorités de contrôle, pas aux responsables du traitement ni aux sous-traitants, et il leur impose de coopérer. Pour les entreprises, l'effet est indirect mais réel : le mécanisme existe pour que le règlement soit appliqué de façon cohérente dans l'ensemble de l'Union, et non différemment d'une autorité à l'autre.
