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RGPD

Article 52

Indépendance

1. Chaque autorité de contrôle exerce en toute indépendance les missions et les pouvoirs dont elle est investie conformément au présent règlement.

2. Dans l'exercice de leurs missions et de leurs pouvoirs conformément au présent règlement, le ou les membres de chaque autorité de contrôle demeurent libres de toute influence extérieure, qu'elle soit directe ou indirecte, et ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions de quiconque.

3. Le ou les membres de chaque autorité de contrôle s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions et, pendant la durée de leur mandat, n'exercent aucune activité professionnelle incompatible, rémunérée ou non.

4. Chaque État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle dispose des ressources humaines, techniques et financières ainsi que des locaux et de l'infrastructure nécessaires à l'exercice effectif de ses missions et de ses pouvoirs, y compris lorsque celle-ci doit agir dans le cadre de l'assistance mutuelle, de la coopération et de la participation au comité.

5. Chaque État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle choisisse et dispose de ses propres agents, qui sont placés sous les ordres exclusifs du ou des membres de l'autorité de contrôle concernée.

6. Chaque État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle soit soumise à un contrôle financier qui ne menace pas son indépendance et qu'elle dispose d'un budget annuel public propre, qui peut faire partie du budget global national ou d'une entité fédérée.

Questions courantes

Questions fréquemment posées

Qu'exige l'article 52 des autorités de contrôle ?
Chaque autorité de contrôle doit exercer en toute indépendance les missions et les pouvoirs dont elle est investie conformément au règlement. L'article ne s'arrête pas au principe : il l'accompagne de garanties concrètes sur les influences extérieures, le personnel, les ressources et le budget.
Les membres d'une autorité de contrôle peuvent-ils recevoir des instructions de quelqu'un ?
Non. Dans l'exercice de leurs missions et de leurs pouvoirs, le ou les membres demeurent libres de toute influence extérieure, qu'elle soit directe ou indirecte. Ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions de quiconque.
Les membres peuvent-ils exercer une autre activité professionnelle pendant leur mandat ?
Uniquement si elle est compatible avec leurs fonctions. Les membres s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions et, pendant la durée de leur mandat, n'exercent aucune activité professionnelle incompatible, rémunérée ou non.
Que doivent garantir les États membres pour rendre cette indépendance effective ?
Chaque État membre doit assurer les conditions pratiques de l'indépendance :
  • les ressources humaines, techniques et financières ainsi que les locaux et l'infrastructure nécessaires à l'exercice effectif des missions et des pouvoirs de l'autorité, y compris dans le cadre de l'assistance mutuelle, de la coopération et de la participation au comité ;
  • que l'autorité choisisse et dispose de ses propres agents, placés sous les ordres exclusifs de son ou de ses membres ;
  • un contrôle financier qui ne menace pas son indépendance, avec un budget annuel public propre, qui peut faire partie du budget global national ou d'une entité fédérée.