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RGPD

Article 79

Droit à un recours juridictionnel effectif contre un responsable du traitement ou un sous-traitant

1. Sans préjudice de tout recours administratif ou extrajudiciaire qui lui est ouvert, y compris le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle au titre de l'article 77, chaque personne concernée a droit à un recours juridictionnel effectif si elle considère que les droits que lui confère le présent règlement ont été violés du fait d'un traitement de ses données à caractère personnel effectué en violation du présent règlement.

2. Les procédures à l'encontre d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant sont portées devant les juridictions de l'État membre dans lequel le responsable du traitement ou le sous-traitant a un établissement.
À titre subsidiaire, cette procédure peut être engagée devant les juridictions de l'État membre dans lequel la personne concernée a sa résidence habituelle, à moins que le responsable du traitement ou le sous-traitant ne soit une autorité publique d'un État membre agissant dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.

Questions courantes

Questions fréquemment posées

Quel droit l'article 79 me donne-t-il en tant que personne concernée ?

Il donne à chaque personne concernée le droit à un recours juridictionnel effectif, c'est-à-dire la possibilité de saisir les juridictions contre un responsable du traitement ou un sous-traitant. La condition est que vous considériez que les droits que vous confère le règlement ont été violés du fait d'un traitement de vos données à caractère personnel effectué en violation du règlement.

Notez la formulation : le droit s'ouvre dès lors que vous considérez que vos droits ont été violés. Vous n'avez pas besoin qu'une autorité de contrôle confirme la violation avant d'engager la procédure.

Puis-je saisir les juridictions si j'ai déjà introduit une réclamation auprès d'une autorité de contrôle ?
Oui. L'article 79 s'applique sans préjudice de tout recours administratif ou extrajudiciaire qui vous est ouvert, et il cite expressément le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle au titre de l'article 77. Autrement dit, la voie juridictionnelle et la voie de la réclamation coexistent, et utiliser l'une ne vous prive pas de l'autre.
Devant les juridictions de quel pays dois-je engager la procédure contre un responsable du traitement ou un sous-traitant ?

L'article 79, paragraphe 2, vous offre deux options. Vous pouvez porter la procédure devant les juridictions de l'État membre dans lequel le responsable du traitement ou le sous-traitant a un établissement, ou, à titre subsidiaire, devant les juridictions de l'État membre dans lequel vous avez votre résidence habituelle.

L'option de la résidence habituelle connaît une exception : elle n'est pas ouverte lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant est une autorité publique d'un État membre agissant dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.