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RGPD

Article 37

Contestation de la compétence des organismes notifiés

1.   La Commission enquête, s’il y a lieu, sur tous les cas où il existe des raisons de douter de la compétence d’un organisme notifié ou du respect continu, par un organisme notifié, des exigences établies à l’article 31 et de ses responsabilités applicables.

2.   L’autorité notifiante fournit à la Commission, sur demande, toutes les informations utiles relatives à la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme notifié concerné.

3.   La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles obtenues au cours des enquêtes qu’elle mène au titre du présent article soient traitées de manière confidentielle conformément à l’article 78.

4.   Lorsque la Commission établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, elle informe l’État membre notifiant en conséquence et lui demande de prendre les mesures correctives qui s’imposent, y compris la suspension ou le retrait de la notification si nécessaire. Si l’État membre ne prend pas les mesures correctives qui s’imposent, la Commission peut, au moyen d’un acte d’exécution, suspendre, restreindre ou retirer la désignation. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2.

Questions courantes

Questions fréquemment posées

Que se passe-t-il si un organisme notifié ne respecte pas les exigences requises ?

Si la Commission européenne constate qu’un organisme notifié ne satisfait pas aux exigences applicables, elle en informe l’État membre concerné et lui demande de remédier au problème, le cas échéant en suspendant ou en retirant l’agrément de cet organisme.

Si l’État membre n’agit pas, la Commission peut elle-même intervenir et suspendre ou retirer directement la désignation de l’organisme.

Qui fournit les informations nécessaires à l’examen de la compétence d’un organisme notifié ?
L’autorité qui a initialement notifié ou agréé l’organisme est tenue de fournir à la Commission européenne des informations détaillées chaque fois que celle-ci en fait la demande, par exemple en cas de doute sur le maintien de la conformité de l’organisme notifié aux exigences ou obligations prévues par la loi.
Quels types d’informations la Commission traite-t-elle de manière confidentielle ?
Toutes les informations sensibles obtenues par la Commission européenne lors de ses enquêtes sur la compétence d’un organisme notifié doivent rester confidentielles : elles ne peuvent être divulguées publiquement ni communiquées à des personnes non autorisées, et doivent être traitées conformément aux règles strictes de confidentialité prévues ailleurs dans le règlement sur l’IA.
La Commission peut-elle retirer elle-même directement l’agrément d’un organisme notifié ?
Oui, si un État membre ne prend pas les mesures appropriées après que la Commission a signalé des problèmes concernant la compétence d’un organisme notifié, la Commission peut, au moyen d’un acte d’exécution officiel, suspendre, restreindre ou retirer directement l’agrément de l’organisme selon les procédures spécifiques prévues par le règlement sur l’IA.