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RGPD

Article 64

Avis du comité

1. Le conseil émet un avis lorsqu'une autorité de surveillance compétente a l'intention d'adopter l'une des mesures ci-dessous.
À cette fin, l'autorité de surveillance compétente communique le projet de décision au conseil, lorsqu'il :

(a)

vise à adopter une liste d'opérations de traitement pour lesquelles une analyse d'impact relative à la protection des données doit être effectuée en application de l'article 35, paragraphe 4;

(b)

concerne la question de savoir, en application de l'article 40, paragraphe 7, si un projet de code de conduite ou une modification ou une prorogation d'un code de conduite respecte le présent règlement;

(c)

vise à approuver les critères d'agrément d'un organisme en application de l'article 41, paragraphe 3, ou d'un organisme de certification en application de l'article 43, paragraphe 3;

(d)

vise à fixer des clauses types de protection des données visées à l'article 46, paragraphe 2, point d), et à l'article 28, paragraphe 8;

(e)

vise à autoriser les clauses contractuelles visées à l'article 46, paragraphe 3, point a); ou

(f)

vise à approuver des règles d'entreprise contraignantes au sens de l'article 47.

2. Toute autorité de contrôle, le président du comité ou la Commission peuvent demander que toute question d'application générale ou produisant des effets dans plusieurs États membres soit examinée par le comité en vue d'obtenir un avis, en particulier lorsqu'une autorité de contrôle compétente ne respecte pas les obligations relatives à l'assistance mutuelle conformément à l'article 61 ou les obligations relatives aux opérations conjointes conformément à l'article 62.

3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, le comité émet un avis sur la question qui lui est soumise, pour autant qu'il n'ait pas déjà émis un avis sur la même question.
Cet avis est adopté dans un délai de huit semaines à la majorité simple des membres du comité.
Ce délai peut être prolongé de six semaines supplémentaires, en tenant compte de la complexité du sujet.
En ce qui concerne le projet de décision visé au paragraphe 1 distribué aux membres du conseil d'administration conformément au paragraphe 5, un membre qui n'a pas formulé d'objection dans un délai raisonnable indiqué par le président est réputé approuver le projet de décision.

4. Les autorités de contrôle et la Commission communiquent, dans les meilleurs délais, au comité, par voie électronique et au moyen d'un formulaire type, toutes les informations utiles, y compris, selon le cas, un résumé des faits, le projet de décision, les motifs rendant nécessaire l'adoption de cette mesure et les points de vue des autres autorités de contrôle concernées.

5. Le président du comité transmet dans les meilleurs délais par voie électronique:

(a)

aux membres du conseil d'administration et à la Commission toute information pertinente qui lui a été communiquée dans un format standardisé.
Le secrétariat du conseil d'administration fournit, si nécessaire, des traductions des informations pertinentes ; et

(b)

l'avis à l'autorité de contrôle visée, selon le cas, aux paragraphes 1 et 2, et à la Commission, et le publie.

6. L'autorité de contrôle compétente n'adopte pas son projet de décision visé au paragraphe 1 lorsque le délai visé au paragraphe 3 court.

7. L'autorité de contrôle visée au paragraphe 1 tient le plus grand compte de l'avis du comité et fait savoir au président du comité par voie électronique au moyen d'un formulaire type, dans un délai de deux semaines suivant la réception de l'avis, si elle maintiendra ou si elle modifiera son projet de décision et, le cas échéant, son projet de décision modifié.

8. Lorsque l'autorité de contrôle concernée informe le président du comité dans le délai visé au paragraphe 7 du présent article qu'elle n'a pas l'intention de suivre, en tout ou en partie, l'avis du comité, en fournissant les motifs pertinents, l'article 65, paragraphe 1, s'applique.

Questions courantes

Questions fréquemment posées

Quand une autorité de contrôle doit-elle demander un avis au comité ?

L'article 64, paragraphe 1, impose à l'autorité de contrôle compétente de communiquer son projet de décision au comité et d'obtenir un avis avant d'adopter l'une de ces mesures :

  • une liste d'opérations de traitement pour lesquelles une analyse d'impact relative à la protection des données doit être effectuée (article 35, paragraphe 4)
  • la question de savoir si un projet de code de conduite, ou une modification ou prorogation d'un code, respecte le règlement (article 40, paragraphe 7)
  • l'approbation des critères d'agrément d'un organisme (article 41, paragraphe 3) ou d'un organisme de certification (article 43, paragraphe 3)
  • les clauses types de protection des données (article 46, paragraphe 2, point d), et article 28, paragraphe 8)
  • l'autorisation des clauses contractuelles (article 46, paragraphe 3, point a))
  • l'approbation de règles d'entreprise contraignantes (article 47)
De combien de temps le comité dispose-t-il pour émettre son avis ?
L'avis est adopté dans un délai de huit semaines à la majorité simple des membres du comité. Ce délai peut être prolongé de six semaines supplémentaires, en tenant compte de la complexité du sujet. Pendant que ce délai court, l'autorité de contrôle compétente n'adopte pas son projet de décision. Un membre qui n'a pas formulé d'objection dans le délai raisonnable indiqué par le président est réputé approuver le projet de décision.
Qui d'autre peut saisir le comité, en dehors de l'autorité qui a rédigé la décision ?
Toute autorité de contrôle, le président du comité ou la Commission peuvent demander qu'une question d'application générale, ou produisant des effets dans plusieurs États membres, soit examinée par le comité en vue d'obtenir un avis. L'article 64, paragraphe 2, vise en particulier le cas où une autorité de contrôle compétente ne respecte pas les obligations relatives à l'assistance mutuelle de l'article 61 ou aux opérations conjointes de l'article 62. Le comité émet alors un avis pour autant qu'il n'ait pas déjà émis un avis sur la même question.
Que se passe-t-il une fois que le comité a émis son avis ?

Le président transmet l'avis à l'autorité de contrôle et à la Commission, et le publie. L'autorité tient le plus grand compte de l'avis et fait savoir au président du comité par voie électronique, dans un délai de deux semaines suivant la réception de l'avis, si elle maintient ou modifie son projet de décision, en joignant le projet modifié le cas échéant.

Si l'autorité informe le président qu'elle n'a pas l'intention de suivre l'avis, en tout ou en partie, en fournissant les motifs pertinents, l'article 65, paragraphe 1, s'applique.