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RGPD

Article 93

Comité

1. La Commission est assistée par un comité.
Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.

Questions courantes

Questions fréquemment posées

Que régit l'article 93 du RGPD ?
L'article 93 est une disposition de procédure. Il prévoit que la Commission est assistée par un comité, et que ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. L'article ne concerne que la Commission et ce comité : il organise leur travail commun, sans créer d'obligations pour qui que ce soit d'autre.
Quel rôle joue le règlement (UE) n° 182/2011 dans l'article 93 ?
L'article 93 ne définit pas ses propres règles de procédure : il renvoie au règlement (UE) n° 182/2011. Le comité qui assiste la Commission est défini comme un comité au sens de ce règlement. Les paragraphes 2 et 3 appliquent ensuite l'article 5 de ce règlement, ou l'article 8 en liaison avec l'article 5, lorsqu'une autre disposition y fait référence.
Quelle est la différence entre les paragraphes 2 et 3 de l'article 93 ?
Les deux paragraphes ne s'appliquent que lorsqu'il est fait référence à eux. Lorsqu'il est fait référence au paragraphe 2, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. Lorsqu'il est fait référence au paragraphe 3, c'est l'article 8 de ce règlement qui s'applique, en liaison avec l'article 5. La différence tient donc à la disposition du règlement (UE) n° 182/2011 qui régit la procédure dans chaque cas.