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RGPD

Article 78

Droit à un recours juridictionnel effectif contre une autorité de contrôle

1. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, toute personne physique ou morale a le droit de former un recours juridictionnel effectif contre une décision juridiquement contraignante d'une autorité de contrôle qui la concerne.

2. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, toute personne concernée a le droit de former un recours juridictionnel effectif lorsque l'autorité de contrôle qui est compétente en vertu des articles 55 et 56 ne traite pas une réclamation ou n'informe pas la personne concernée, dans un délai de trois mois, de l'état d'avancement ou de l'issue de la réclamation qu'elle a introduite au titre de l'article 77.

3. Toute action contre une autorité de contrôle est intentée devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel l'autorité de contrôle est établie.

4. Dans le cas d'une action intentée contre une décision d'une autorité de contrôle qui a été précédée d'un avis ou d'une décision du comité dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence, l'autorité de contrôle transmet l'avis ou la décision en question à la juridiction concernée.

Questions courantes

Questions fréquemment posées

Qui peut contester une décision d'une autorité de contrôle au titre de l'article 78 ?

Toute personne physique ou morale a le droit de former un recours juridictionnel effectif contre une décision juridiquement contraignante d'une autorité de contrôle qui la concerne. Ce droit ne se limite donc pas aux particuliers : une entreprise visée par une décision contraignante peut elle aussi saisir le juge.

Il s'exerce sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, ces voies restant donc ouvertes.

Que puis-je faire si l'autorité de contrôle ne traite pas ma réclamation ?

Si l'autorité de contrôle compétente en vertu des articles 55 et 56 ne traite pas votre réclamation, ou ne vous informe pas dans un délai de trois mois de l'état d'avancement ou de l'issue de la réclamation introduite au titre de l'article 77, vous avez, en tant que personne concernée, le droit de former un recours juridictionnel effectif.

En pratique, l'inaction ou le silence de l'autorité peut donc être porté devant le juge, et pas seulement une décision formelle.

Devant quelles juridictions l'action contre une autorité de contrôle est-elle intentée ?
Toute action contre une autorité de contrôle doit être intentée devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel cette autorité est établie. L'article 78 rattache ainsi la compétence au lieu d'établissement de l'autorité.
Que se passe-t-il si la décision a été précédée d'un avis ou d'une décision du comité ?
Lorsque la décision contestée d'une autorité de contrôle a été précédée d'un avis ou d'une décision du comité dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence, l'autorité de contrôle transmet cet avis ou cette décision à la juridiction concernée. Le juge dispose ainsi de la position du comité lorsqu'il examine la décision de l'autorité.