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RGPD

Article 31

Coopération avec l'autorité de contrôle

Le responsable du traitement et le sous-traitant ainsi que, le cas échéant, leurs représentants coopèrent avec l'autorité de contrôle, à la demande de celle-ci, dans l'exécution de ses missions.

Questions courantes

Questions fréquemment posées

Qui doit coopérer avec l'autorité de contrôle au titre de l'article 31 ?
L'obligation pèse à la fois sur le responsable du traitement et sur le sous-traitant. Le cas échéant, elle s'étend aussi à leurs représentants. Le sous-traitant ne peut donc pas laisser la coopération au seul responsable du traitement : chacun est directement tenu par ce devoir.
L'article 31 impose-t-il une coopération proactive ou seulement à la demande de l'autorité ?
L'article rattache le devoir à une demande : le responsable du traitement et le sous-traitant coopèrent avec l'autorité de contrôle à la demande de celle-ci. L'obligation prévue par cet article se déclenche donc lorsque l'autorité vous sollicite dans l'exécution de ses missions. L'article 31 lui-même ne vise que la coopération sur demande.
Quel type de coopération l'article 31 couvre-t-il ?
Le texte est large : une coopération avec l'autorité de contrôle dans l'exécution de ses missions. L'article tient en une seule phrase et n'énumère ni formes précises de coopération, ni délais, ni procédures. En pratique, le devoir suit la mission que l'autorité exerce au moment où elle formule sa demande.