1. Le conseil établit un rapport annuel sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement dans l'Union et, le cas échéant, dans les pays tiers et les organisations internationales.
Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
2. Le rapport annuel présente notamment le bilan de l'application pratique des lignes directrices, recommandations et bonnes pratiques visées à l'article 70, paragraphe 1, point l), ainsi que des décisions contraignantes visées à l'article 65.
