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RGPD

Article 71

Rapports

1. Le conseil établit un rapport annuel sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement dans l'Union et, le cas échéant, dans les pays tiers et les organisations internationales.
Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

2. Le rapport annuel présente notamment le bilan de l'application pratique des lignes directrices, recommandations et bonnes pratiques visées à l'article 70, paragraphe 1, point l), ainsi que des décisions contraignantes visées à l'article 65.

Questions courantes

Questions fréquemment posées

Que demande l'article 71 au conseil?
L'article 71 demande au conseil d'établir un rapport annuel sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement dans l'Union. Le cas échéant, le rapport couvre aussi le traitement dans les pays tiers et les organisations internationales, sa portée ne se limite donc pas à l'UE.
Qui reçoit le rapport annuel et est-il public?
Le rapport est transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. L'article 71 exige aussi qu'il soit rendu public: ce n'est donc pas un document interne réservé à ces trois institutions.
Que doit contenir le rapport annuel?
Selon l'article 71, paragraphe 2, le rapport annuel présente notamment le bilan de l'application pratique des lignes directrices, recommandations et bonnes pratiques visées à l'article 70, paragraphe 1, point l), ainsi que des décisions contraignantes visées à l'article 65. Autrement dit, le conseil ne se contente pas d'adopter ces instruments: il doit aussi rendre compte de leur fonctionnement en pratique.