Chaque autorité de contrôle établit un rapport annuel sur ses activités, qui peut comprendre une liste des types d'infractions notifiées et des types de mesures prises conformément à l'article 58, paragraphe 2.
Ces rapports sont transmis au parlement national, au gouvernement et aux autres autorités désignées par la législation de l'État membre.
Ils sont mis à la disposition du public, de la Commission et du conseil d'administration.
Article 59
Rapports d'activité
Questions courantes
Questions fréquemment posées
Qu'exige l'article 59 d'une autorité de contrôle ?
Elle doit établir un rapport annuel sur ses activités. Ce rapport peut comprendre une liste des types d'infractions notifiées et des types de mesures prises conformément à l'article 58, paragraphe 2, mais ce contenu reste facultatif : l'article dit que le rapport peut le comprendre, pas qu'il le doit.
Qui reçoit le rapport annuel d'activité ?
Les rapports sont transmis au parlement national, au gouvernement et aux autres autorités désignées par la législation de l'État membre. Les destinataires supplémentaires varient donc d'un pays à l'autre, selon ce que prévoit la législation nationale.
Ces rapports sont-ils accessibles au public ?
Oui. L'article 59 exige que les rapports soient mis à la disposition du public, de la Commission et du conseil d'administration. Aucune condition particulière n'est requise pour consulter le rapport annuel d'une autorité de contrôle.
