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RGPD

Article 59

Rapports d'activité

Chaque autorité de contrôle établit un rapport annuel sur ses activités, qui peut comprendre une liste des types d'infractions notifiées et des types de mesures prises conformément à l'article 58, paragraphe 2.
Ces rapports sont transmis au parlement national, au gouvernement et aux autres autorités désignées par la législation de l'État membre.
Ils sont mis à la disposition du public, de la Commission et du conseil d'administration.

Questions courantes

Questions fréquemment posées

Qu'exige l'article 59 d'une autorité de contrôle ?
Elle doit établir un rapport annuel sur ses activités. Ce rapport peut comprendre une liste des types d'infractions notifiées et des types de mesures prises conformément à l'article 58, paragraphe 2, mais ce contenu reste facultatif : l'article dit que le rapport peut le comprendre, pas qu'il le doit.
Qui reçoit le rapport annuel d'activité ?
Les rapports sont transmis au parlement national, au gouvernement et aux autres autorités désignées par la législation de l'État membre. Les destinataires supplémentaires varient donc d'un pays à l'autre, selon ce que prévoit la législation nationale.
Ces rapports sont-ils accessibles au public ?
Oui. L'article 59 exige que les rapports soient mis à la disposition du public, de la Commission et du conseil d'administration. Aucune condition particulière n'est requise pour consulter le rapport annuel d'une autorité de contrôle.