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RGPD

Article 38

Fonction du délégué à la protection des données

1. Le responsable du traitement et le sous-traitant veillent à ce que le délégué à la protection des données soit associé, d'une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel.

2. Le responsable du traitement et le sous-traitant aident le délégué à la protection des données à exercer les missions visées à l'article 39 en fournissant les ressources nécessaires pour exercer ces missions, ainsi que l'accès aux données à caractère personnel et aux opérations de traitement, et lui permettant d'entretenir ses connaissances spécialisées.

3. Le responsable du traitement et le sous-traitant veillent à ce que le délégué à la protection des données ne reçoive aucune instruction en ce qui concerne l'exercice des missions. Le délégué à la protection des données ne peut être relevé de ses fonctions ou pénalisé par le responsable du traitement ou le sous-traitant pour l'exercice de ses missions. Le délégué à la protection des données fait directement rapport au niveau le plus élevé de la direction du responsable du traitement ou du sous-traitant.

4. Les personnes concernées peuvent prendre contact avec le délégué à la protection des données au sujet de toutes les questions relatives au traitement de leurs données à caractère personnel et à l'exercice des droits que leur confère le présent règlement.

5. Le délégué à la protection des données est soumis au secret professionnel ou à une obligation de confidentialité en ce qui concerne l'exercice de ses missions, conformément au droit de l'Union ou au droit des États membres.

6. Le délégué à la protection des données peut exécuter d'autres missions et tâches. Le responsable du traitement ou le sous-traitant veillent à ce que ces missions et tâches n'entraînent pas de conflit d'intérêts.

Questions courantes

Questions fréquemment posées

Quel soutien le responsable du traitement et le sous-traitant doivent-ils apporter au délégué à la protection des données ?

Ils doivent veiller à ce que le délégué à la protection des données soit associé, d'une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel.

Ils doivent aussi l'aider à exercer les missions visées à l'article 39 en fournissant les ressources nécessaires, l'accès aux données à caractère personnel et aux opérations de traitement, et en lui permettant d'entretenir ses connaissances spécialisées.

Comment l'article 38 protège-t-il l'indépendance du délégué à la protection des données ?

Le responsable du traitement et le sous-traitant doivent veiller à ce que le délégué ne reçoive aucune instruction en ce qui concerne l'exercice de ses missions, et il ne peut être relevé de ses fonctions ou pénalisé pour les avoir exercées.

De plus, le délégué à la protection des données fait directement rapport au niveau le plus élevé de la direction du responsable du traitement ou du sous-traitant, pas à un échelon intermédiaire.

Les personnes concernées peuvent-elles contacter directement le délégué à la protection des données ?

Oui. Les personnes concernées peuvent prendre contact avec le délégué à la protection des données au sujet de toutes les questions relatives au traitement de leurs données à caractère personnel et à l'exercice des droits que leur confère le règlement.

Le délégué est soumis au secret professionnel ou à une obligation de confidentialité en ce qui concerne l'exercice de ses missions, conformément au droit de l'Union ou au droit des États membres.

Le délégué à la protection des données peut-il exercer d'autres missions dans l'organisation ?
Oui, le délégué à la protection des données peut exécuter d'autres missions et tâches. La condition est que le responsable du traitement ou le sous-traitant veille à ce que ces missions et tâches n'entraînent pas de conflit d'intérêts.