Aller au contenu
RGPD

Article 29

Demande de notification d’un organisme d’évaluation de la conformité

1.   Les organismes d’évaluation de la conformité soumettent une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel ils sont établis.

2.   La demande de notification est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité et des types de systèmes d’IA pour lesquels l’organisme d’évaluation de la conformité se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation, lorsqu’il existe, délivré par un organisme national d’accréditation qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l’article 31.

Tout document en cours de validité relatif à des désignations existantes de l’organisme notifié demandeur en vertu de toute autre législation d’harmonisation de l’Union est ajouté.

3.   Lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité ne peut pas produire de certificat d’accréditation, il présente à l’autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité avec les exigences définies à l’article 31.

4.   Quant aux organismes notifiés désignés en vertu de toute autre législation d’harmonisation de l’Union, tous les documents et certificats liés à ces désignations peuvent être utilisés à l’appui de leur procédure de désignation au titre du présent règlement, le cas échéant. L’organisme notifié met à jour la documentation visée aux paragraphes 2 et 3 du présent article dès que des changements pertinents interviennent afin de permettre à l’autorité responsable des organismes notifiés de contrôler et de vérifier que toutes les exigences énoncées à l’article 31 demeurent observées.

Questions courantes

Questions fréquemment posées

Que doit contenir la demande d’un organisme d’évaluation de la conformité souhaitant être notifié ?
Un organisme d’évaluation de la conformité doit soumettre une demande à l’autorité notifiante de son pays, en décrivant clairement les activités d’évaluation de la conformité envisagées, les méthodes qu’il utilisera, les types de systèmes d’IA qu’il est qualifié pour évaluer et, le cas échéant, un certificat d’accréditation attestant du respect des exigences légales spécifiques de l’article 31 du règlement sur l’IA.
Que se passe-t-il si un organisme d’évaluation de la conformité ne dispose pas d’un certificat d’accréditation ?

S’il ne dispose pas d’un certificat d’accréditation, l’organisme d’évaluation de la conformité doit fournir à l’autorité notifiante une documentation complète prouvant qu’il satisfait aux exigences de l’article 31.

Cela permet aux autorités de vérifier, puis de contrôler régulièrement, l’aptitude de l’organisme à évaluer la conformité de certains systèmes d’IA au titre du règlement.

Un organisme d’évaluation de la conformité peut-il s’appuyer sur une accréditation ou une certification antérieure ?

Oui, si un organisme d’évaluation de la conformité a déjà été accrédité au titre d’autres législations de l’Union européenne, il peut réutiliser ces documents et certificats comme éléments de preuve à l’appui de sa demande au titre du règlement sur l’IA.

Ces documents doivent toutefois être actualisés régulièrement pour garantir une conformité continue à l’ensemble des exigences.

Quand un organisme d’évaluation de la conformité doit-il mettre à jour les informations de sa demande ?
Un organisme d’évaluation de la conformité doit actualiser sans délai la documentation soumise dès qu’un changement important survient, afin que l’autorité notifiante puisse continuer à contrôler attentivement et à confirmer le respect permanent de toutes les règles et lignes directrices prévues à l’article 31 du règlement sur l’IA.