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RGPD

Article 56

Compétence de l'autorité de contrôle chef de file

1. Sans préjudice de l'article 55, l'autorité de contrôle de l'établissement principal ou de l'établissement unique du responsable du traitement ou du sous-traitant est compétente pour agir en tant qu'autorité de contrôle chef de file concernant le traitement transfrontalier effectué par ce responsable du traitement ou ce sous-traitant, conformément à la procédure prévue à l'article 60.

2. Par dérogation au paragraphe 1, chaque autorité de contrôle est compétente pour traiter une réclamation introduite auprès d'elle ou une éventuelle violation du présent règlement, si son objet concerne uniquement un établissement dans l'État membre dont elle relève ou affecte sensiblement des personnes concernées dans cet État membre uniquement.

3. Dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article, l'autorité de contrôle informe sans délai l'autorité de contrôle chef de file de cette question.
Dans un délai de trois semaines après avoir été informée, l'autorité de contrôle chef de file décide si elle traitera ou non le dossier conformément à la procédure prévue à l'article 60, en tenant compte de l'existence ou non d'un établissement du responsable du traitement ou du sous-traitant dans l'État membre dont l'autorité de contrôle l'a informée.

4. Lorsque l'autorité de contrôle chef de file décide de traiter l'affaire, la procédure prévue à l'article 60 s'applique.
L'autorité de contrôle qui a informé l'autorité de contrôle chef de file peut soumettre à cette dernière un projet de décision.
L'autorité de contrôle chef de file tient le plus grand compte de ce projet lorsqu'elle élabore le projet de décision visé à l'article 60, paragraphe 3.

5. Lorsque l'autorité de contrôle chef de file décide de ne pas traiter le cas, l'autorité de contrôle qui l'a informée le traite conformément aux articles 61 et 62.

6. L'autorité de contrôle chef de file est le seul interlocuteur du responsable du traitement ou du sous-traitant pour le traitement transfrontalier effectué par ce responsable du traitement ou ce sous-traitant.

Questions courantes

Questions fréquemment posées

Quelle autorité de contrôle agit en tant qu'autorité de contrôle chef de file pour le traitement transfrontalier ?
L'autorité de contrôle de l'établissement principal ou de l'établissement unique du responsable du traitement ou du sous-traitant est compétente pour agir en tant qu'autorité de contrôle chef de file concernant le traitement transfrontalier effectué par ce responsable du traitement ou ce sous-traitant. Elle agit conformément à la procédure prévue à l'article 60, et cette compétence s'exerce sans préjudice de l'article 55.
Une autorité de contrôle autre que le chef de file peut-elle traiter elle-même une réclamation ?
Oui, par dérogation. Chaque autorité de contrôle est compétente pour traiter une réclamation introduite auprès d'elle, ou une éventuelle violation du règlement, si son objet concerne uniquement un établissement dans l'État membre dont elle relève ou affecte sensiblement des personnes concernées dans cet État membre uniquement. Elle doit alors informer sans délai l'autorité de contrôle chef de file.
Que se passe-t-il après qu'une autorité locale a informé l'autorité de contrôle chef de file d'un tel cas ?

L'autorité de contrôle chef de file dispose de trois semaines après avoir été informée pour décider si elle traitera ou non le dossier conformément à la procédure prévue à l'article 60, en tenant compte de l'existence ou non d'un établissement du responsable du traitement ou du sous-traitant dans l'État membre de l'autorité qui l'a informée.

Si elle traite l'affaire, l'article 60 s'applique : l'autorité qui l'a informée peut lui soumettre un projet de décision, dont elle doit tenir le plus grand compte lorsqu'elle élabore le projet de décision visé à l'article 60, paragraphe 3. Si elle décide de ne pas traiter le cas, l'autorité qui l'a informée le traite conformément aux articles 61 et 62.

Que signifie le fait que l'autorité de contrôle chef de file soit le seul interlocuteur ?
Pour le traitement transfrontalier effectué par un responsable du traitement ou un sous-traitant, l'autorité de contrôle chef de file est son seul interlocuteur. En pratique, l'organisme traite avec une seule autorité pour ce traitement plutôt qu'avec chaque autorité séparément. Cela ne supprime pas la compétence que le paragraphe 2 reconnaît à chaque autorité de contrôle pour les cas limités à son propre État membre.