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RGPD

Article 27

Représentants des responsables du traitement ou des sous-traitants qui ne sont pas établis dans l'Union

1. Lorsque l'article 3, paragraphe 2, s'applique, le responsable du traitement ou le sous-traitant désigne par écrit un représentant dans l'Union.

2. L'obligation prévue au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas:

(a)

à un traitement qui est occasionnel, qui n'implique pas un traitement à grande échelle des catégories particulières de données visées à l'article 9, paragraphe 1, ou un traitement de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions visées à l'article 10, et qui n'est pas susceptible d'engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques, compte tenu de la nature, du contexte, de la portée et des finalités du traitement; ou

(b)

à une autorité publique ou à un organisme public;

3. Le représentant est établi dans un des États membres dans lesquels se trouvent les personnes physiques dont les données à caractère personnel font l'objet d'un traitement lié à l'offre de biens ou de services, ou dont le comportement fait l'objet d'un suivi.

4. Le représentant est mandaté par le responsable du traitement ou le sous-traitant pour être la personne à qui, notamment, les autorités de contrôle et les personnes concernées doivent s'adresser, en plus ou à la place du responsable du traitement ou du sous-traitant, pour toutes les questions relatives au traitement, aux fins d'assurer le respect du présent règlement.

5. La désignation d'un représentant par le responsable du traitement ou le sous-traitant est sans préjudice d'actions en justice qui pourraient être intentées contre le responsable du traitement ou le sous-traitant lui-même.

Questions courantes

Questions fréquemment posées

Quand un responsable du traitement ou un sous-traitant doit-il désigner un représentant dans l'Union?
L'obligation naît lorsque l'article 3, paragraphe 2, s'applique, c'est-à-dire lorsque le règlement couvre un traitement effectué par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n'est pas établi dans l'Union. Dans ce cas, le responsable du traitement ou le sous-traitant doit désigner un représentant dans l'Union, et cette désignation se fait par écrit.
Quelles organisations sont dispensées de l'obligation de désigner un représentant?
L'article 27, paragraphe 2, prévoit deux exceptions:
  • un traitement occasionnel, qui n'implique pas un traitement à grande échelle des catégories particulières de données visées à l'article 9, paragraphe 1, ni de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions visées à l'article 10, et qui n'est pas susceptible d'engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques, compte tenu de la nature, du contexte, de la portée et des finalités du traitement;
  • les autorités publiques et les organismes publics.
Dans quel État membre le représentant doit-il être établi?
Le représentant doit être établi dans un des États membres où se trouvent les personnes physiques dont les données à caractère personnel font l'objet d'un traitement lié à l'offre de biens ou de services, ou dont le comportement fait l'objet d'un suivi. Le choix du pays n'est donc pas libre: il dépend de l'endroit où se trouvent ces personnes.
Quel est le rôle du représentant et sa désignation limite-t-elle la responsabilité du responsable du traitement ou du sous-traitant?

Le représentant est mandaté pour être la personne à qui, notamment, les autorités de contrôle et les personnes concernées doivent s'adresser, en plus ou à la place du responsable du traitement ou du sous-traitant, pour toutes les questions relatives au traitement, aux fins d'assurer le respect du règlement.

La désignation ne protège pas l'organisation: elle est sans préjudice d'actions en justice qui pourraient être intentées contre le responsable du traitement ou le sous-traitant lui-même.