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RGPD

Article 44

Principe général applicable aux transferts

Tout transfert de données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement ou destinées à être traitées après leur transfert vers un pays tiers ou une organisation internationale n'a lieu que si, sous réserve des autres dispositions du présent règlement, les conditions énoncées dans le présent chapitre sont respectées par le responsable du traitement et le sous-traitant, y compris pour les transferts ultérieurs de données à caractère personnel du pays tiers ou d'une organisation internationale vers un autre pays tiers ou une autre organisation internationale.
Toutes les dispositions du présent chapitre sont appliquées de manière à garantir que le niveau de protection des personnes physiques garanti par le présent règlement n'est pas compromis.

Questions courantes

Questions fréquemment posées

Quand l'article 44 s'applique-t-il à un transfert de données?
Il s'applique à tout transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou une organisation internationale, lorsque les données font l'objet d'un traitement ou sont destinées à être traitées après leur transfert. Un tel transfert n'a lieu que si les conditions énoncées dans ce chapitre sont respectées, sous réserve des autres dispositions du règlement. Le responsable du traitement et le sous-traitant doivent tous deux respecter ces conditions.
L'article 44 couvre-t-il aussi les transferts ultérieurs de données à caractère personnel?
Oui. Les conditions de ce chapitre s'appliquent y compris pour les transferts ultérieurs de données à caractère personnel du pays tiers ou d'une organisation internationale vers un autre pays tiers ou une autre organisation internationale. L'exigence ne s'arrête donc pas au premier destinataire: retransmettre les données plus loin reste soumis à la même règle.
Quel est l'objectif du principe général de l'article 44?
Toutes les dispositions de ce chapitre sont appliquées de manière à garantir que le niveau de protection des personnes physiques garanti par le règlement n'est pas compromis. Autrement dit, faire sortir des données à caractère personnel du cadre du règlement ne doit pas devenir un moyen d'affaiblir la protection qu'il garantit.