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RGPD

Article 28

Autorités notifiantes

1.   Chaque État membre désigne ou établit au moins une autorité notifiante chargée de mettre en place et d’accomplir les procédures nécessaires à l’évaluation, à la désignation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité et à leur contrôle. Ces procédures sont élaborées en coopération entre les autorités notifiantes de tous les États membres.

2.   Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 doivent être effectués par un organisme national d’accréditation au sens du règlement (CE) no 765/2008 et conformément à ses dispositions.

3.   Les autorités notifiantes sont établies, organisées et gérées de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité et à garantir l’objectivité et l’impartialité de leurs activités.

4.   Les autorités notifiantes sont organisées de telle sorte que les décisions concernant la notification des organismes d’évaluation de la conformité soient prises par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation de ces organismes.

5.   Les autorités notifiantes ne proposent ni ne fournissent aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.

6.   Les autorités notifiantes garantissent la confidentialité des informations qu’elles obtiennent conformément à l’article 78.

7.   Les autorités notifiantes disposent d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de leurs tâches. Le personnel compétent possède l’expertise nécessaire, le cas échéant, pour sa fonction, dans des domaines tels que les technologies de l’information, l’IA et le droit, y compris le contrôle du respect des droits fondamentaux.

Questions courantes

Questions fréquemment posées

Quel est le rôle principal des autorités notifiantes en vertu du règlement sur l’IA ?

Les autorités notifiantes sont chargées d’évaluer, de désigner, de notifier et de contrôler les organismes d’évaluation de la conformité, en veillant à ce que ces organismes respectent les règles lorsqu’ils contrôlent des systèmes d’IA.

Elles assurent aussi la coopération avec les autorités des autres pays afin d’établir des procédures claires et harmonisées dans toute l’Europe, en garantissant objectivité et impartialité.

Comment le règlement sur l’IA prévient-il les conflits d’intérêts au sein des autorités notifiantes ?

Le règlement sur l’IA garantit l’indépendance en exigeant que les autorités notifiantes soient organisées de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité.

Les personnes qui prennent les décisions finales concernant ces organismes doivent être différentes de celles qui ont réalisé leur évaluation initiale, ce qui préserve l’objectivité et l’impartialité.

Les autorités notifiantes peuvent-elles proposer elles-mêmes des services de conseil ou d’évaluation d’IA ?

Non, en vertu du règlement sur l’IA, les autorités notifiantes ne doivent proposer aucun service de conseil à caractère commercial ou concurrentiel et ne peuvent pas exercer les activités des organismes d’évaluation de la conformité.

Cette restriction garantit leur indépendance, préserve leur objectivité et empêche tout avantage concurrentiel indu sur le marché de l’évaluation de la conformité de l’IA.

Qui réalise l’évaluation et le contrôle prévus par le règlement sur l’IA ?

Les États membres peuvent confier les tâches d’évaluation et de contrôle mentionnées dans le règlement sur l’IA à un organisme national d’accréditation, conformément au règlement (CE) n° 765/2008.

À défaut, ces tâches restent du ressort de l’autorité notifiante, qui doit disposer d’un personnel suffisamment qualifié, compétent en technologie de l’IA, en droit et en évaluation des droits fondamentaux.