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RGPD

Article 61

Assistance mutuelle

1. Les autorités de contrôle se communiquent les informations utiles et se prêtent mutuellement assistance en vue de mettre en œuvre et d'appliquer le présent règlement de façon cohérente, et mettent en place des mesures pour coopérer efficacement. L'assistance mutuelle concerne notamment les demandes d'informations et les mesures de contrôle, telles que les demandes d'autorisation et de consultation préalables, les inspections et les enquêtes.

2. Chaque autorité de contrôle prend toutes les mesures appropriées requises pour répondre à une demande d'une autre autorité de contrôle dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après réception de la demande. De telles mesures peuvent comprendre, notamment, la transmission d'informations utiles sur la conduite d'une enquête.

3. Les demandes d'assistances contiennent toutes les informations nécessaires, notamment la finalité et les motifs de la demande. Les informations échangées ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

4. Une autorité de contrôle requise ne peut refuser de satisfaire à une demande d'assistance, sauf si:

(a)

elle n'est pas compétente pour traiter l'objet de la demande ou pour prendre les mesures qu'elle est requise d'exécuter; ou

(b)

satisfaire à la demande constituerait une violation du présent règlement ou du droit de l'Union ou du droit de l'État membre auquel l'autorité de contrôle qui a reçu la demande est soumise.

5. L'autorité de contrôle requise informe l'autorité de contrôle requérante des résultats obtenus ou, selon le cas, de l'avancement des mesures prises pour donner suite à la demande. L'autorité de contrôle requise explique les raisons de tout refus de satisfaire à une demande en application du paragraphe 4.

6. En règle générale, les autorités de contrôle requises communiquent par voie électronique et au moyen d'un formulaire type, les informations demandées par d'autres autorités de contrôle.

7. Les autorités de contrôle requises ne perçoivent pas de frais pour toute action qu'elles prennent à la suite d'une demande d'assistance mutuelle. Les autorités de contrôle peuvent convenir de règles concernant l'octroi de dédommagements entre elles pour des dépenses spécifiques résultant de la fourniture d'une assistance mutuelle dans des circonstances exceptionnelles.

8. Lorsqu'une autorité de contrôle ne fournit pas les informations visées au paragraphe 5 du présent article dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande formulée par une autre autorité de contrôle, l'autorité de contrôle requérante peut adopter une mesure provisoire sur le territoire de l'État membre dont elle relève conformément à l'article 55, paragraphe 1. Dans ce cas, les circonstances permettant de considérer qu'il est urgent d'intervenir conformément à l'article 66, paragraphe 1, sont réputées réunies et nécessitent une décision contraignante d'urgence du comité en application de l'article 66, paragraphe 2.

9. La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, préciser la forme et les procédures de l'assistance mutuelle visée au présent article, ainsi que les modalités de l'échange d'informations par voie électronique entre les autorités de contrôle et entre les autorités de contrôle et le comité, notamment en ce qui concerne le formulaire type visé au paragraphe 6 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 93, paragraphe 2.

Questions courantes

Questions fréquemment posées

Que couvre l'assistance mutuelle entre autorités de contrôle ?

Les autorités de contrôle se communiquent les informations pertinentes et se prêtent mutuellement assistance afin de mettre en œuvre et d'appliquer le règlement de manière cohérente, et elles mettent en place des mesures pour coopérer efficacement les unes avec les autres. L'assistance mutuelle couvre notamment les demandes d'information et les mesures de contrôle, telles que les demandes d'autorisation préalable et les consultations, les inspections et les enquêtes.

Les demandes d'assistance contiennent toutes les informations nécessaires, y compris l'objet et les motifs de la demande, et les informations échangées ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

Dans quel délai une autorité de contrôle doit-elle répondre à la demande d'une autre autorité ?
Sans retard excessif et au plus tard un mois après réception de la demande. Les mesures prises peuvent comprendre la transmission d'informations pertinentes sur le déroulement d'une enquête, et l'autorité de contrôle requise informe l'autorité requérante des résultats ou, le cas échéant, de l'état d'avancement des mesures prises. En règle générale, les informations demandées sont communiquées par voie électronique, au moyen d'un formulaire type.
Une autorité de contrôle peut-elle refuser une demande d'assistance mutuelle ?

Uniquement pour deux motifs. Une autorité de contrôle requise ne peut refuser de satisfaire à une demande d'assistance, sauf si :

  • elle n'est pas compétente pour traiter l'objet de la demande ou pour prendre les mesures qu'elle est requise d'exécuter, ou
  • satisfaire à la demande constituerait une violation du règlement ou du droit de l'Union ou du droit de l'État membre auquel elle est soumise.

L'autorité requise motive tout refus de donner suite à une demande. Elle ne perçoit pas de frais pour les mesures prises à la suite d'une demande d'assistance mutuelle, mais les autorités peuvent convenir de règles pour s'indemniser mutuellement des dépenses spécifiques dans des circonstances exceptionnelles.

Que se passe-t-il si l'autorité requise ne répond pas dans un délai d'un mois ?
Si l'autorité de contrôle requise ne fournit pas les informations dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'autorité de contrôle requérante peut adopter une mesure provisoire sur le territoire de son État membre conformément à l'article 55, paragraphe 1. Dans ce cas, l'urgence d'agir prévue à l'article 66, paragraphe 1, est présumée satisfaite et nécessite une décision contraignante urgente conformément à l'article 66, paragraphe 2.