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RGPD

Article 66

Procédure d'urgence

1. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'une autorité de contrôle concernée estime qu'il est urgent d'agir pour protéger les droits et libertés des personnes concernées, elle peut, par dérogation au mécanisme de contrôle de la cohérence visé aux articles 63, 64 et 65 ou à la procédure visée à l'article 60, adopter immédiatement des mesures provisoires destinées à produire des effets juridiques sur son propre territoire, avec une durée de validité déterminée qui n'excède pas trois mois.
L'autorité de contrôle communique sans délai ces mesures et les raisons de leur adoption aux autres autorités de contrôle concernées, au conseil et à la Commission.

2. Lorsqu'une autorité de contrôle a pris une mesure en vertu du paragraphe 1 et estime que des mesures définitives doivent être adoptées d'urgence, elle peut demander un avis d'urgence ou une décision contraignante d'urgence au comité, en motivant sa demande d'avis ou de décision.

3. Toute autorité de contrôle peut, en motivant sa demande d'avis ou de décision et notamment l'urgence d'intervenir, demander au comité un avis d'urgence ou une décision contraignante d'urgence, selon le cas, lorsqu'une autorité de contrôle compétente n'a pas pris de mesure appropriée dans une situation où il est urgent d'intervenir afin de protéger les droits et libertés des personnes concernées.

4. Par dérogation à l'article 64, paragraphe 3, et à l'article 65, paragraphe 2, l'avis d'urgence ou la décision contraignante d'urgence visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article est adopté dans un délai de deux semaines à la majorité simple des membres du comité.

Questions courantes

Questions fréquemment posées

Quand une autorité de contrôle peut-elle recourir à la procédure d'urgence de l'article 66 ?
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'une autorité de contrôle concernée estime qu'il est urgent d'agir pour protéger les droits et libertés des personnes concernées. Elle peut alors, par dérogation au mécanisme de contrôle de la cohérence des articles 63, 64 et 65 ou à la procédure de l'article 60, adopter immédiatement des mesures provisoires. Ces mesures ne produisent des effets juridiques que sur son propre territoire, avec une durée de validité déterminée qui n'excède pas trois mois.
Qui doit être informé lorsque des mesures provisoires sont adoptées ?
L'autorité de contrôle communique sans délai ces mesures et les raisons de leur adoption aux autres autorités de contrôle concernées, au comité et à la Commission. Une mesure d'urgence nationale ne reste donc jamais confidentielle : le reste du système en est informé immédiatement.
Que se passe-t-il si des mesures définitives sont nécessaires ou si une autorité compétente n'agit pas ?

Si l'autorité qui a pris les mesures provisoires estime que des mesures définitives doivent être adoptées d'urgence, elle peut demander au comité un avis d'urgence ou une décision contraignante d'urgence, en motivant sa demande.

Par ailleurs, toute autorité de contrôle peut faire la même demande lorsqu'une autorité de contrôle compétente n'a pas pris de mesure appropriée dans une situation où il est urgent d'intervenir pour protéger les personnes concernées. La demande doit être motivée, notamment quant à l'urgence d'intervenir.

Dans quel délai le comité statue-t-il sur une demande d'urgence ?
Dans un délai de deux semaines, à la majorité simple des membres du comité. Il s'agit d'une dérogation à l'article 64, paragraphe 3, et à l'article 65, paragraphe 2, que l'article écarte expressément pour les avis d'urgence et les décisions contraignantes d'urgence.