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RGPD

Article 88

Traitement de données dans le cadre des relations de travail

1. Les États membres peuvent prévoir, par la loi ou au moyen de conventions collectives, des règles plus spécifiques pour assurer la protection des droits et libertés en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel des employés dans le cadre des relations de travail, aux fins, notamment, du recrutement, de l'exécution du contrat de travail, y compris le respect des obligations fixées par la loi ou par des conventions collectives, de la gestion, de la planification et de l'organisation du travail, de l'égalité et de la diversité sur le lieu de travail, de la santé et de la sécurité au travail, de la protection des biens appartenant à l'employeur ou au client, aux fins de l'exercice et de la jouissance des droits et des avantages liés à l'emploi, individuellement ou collectivement, ainsi qu'aux fins de la résiliation de la relation de travail.

2. Ces règles comprennent des mesures appropriées et spécifiques pour protéger la dignité humaine, les intérêts légitimes et les droits fondamentaux des personnes concernées, en accordant une attention particulière à la transparence du traitement, au transfert de données à caractère personnel au sein d'un groupe d'entreprises, ou d'un groupe d'entreprises engagées dans une activité économique conjointe et aux systèmes de contrôle sur le lieu de travail.

3. Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions légales qu'il adopte en vertu du paragraphe 1 au plus tard le 25 mai 2018 et, sans tarder, toute modification ultérieure les concernant.

Questions courantes

Questions fréquemment posées

Que permet l'article 88 aux États membres ?
L'article 88 permet aux États membres de prévoir, par la loi ou au moyen de conventions collectives, des règles plus spécifiques pour assurer la protection des droits et libertés en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel des employés dans le cadre des relations de travail. Autrement dit, le RGPD laisse à la législation nationale et aux conventions collectives le soin de préciser la manière dont les données des employés peuvent être traitées au travail.
Quelles finalités liées à l'emploi ces règles plus spécifiques peuvent-elles couvrir ?

L'article 88, paragraphe 1, cite notamment :

  • le recrutement et l'exécution du contrat de travail, y compris le respect des obligations fixées par la loi ou par des conventions collectives
  • la gestion, la planification et l'organisation du travail
  • l'égalité et la diversité sur le lieu de travail
  • la santé et la sécurité au travail
  • la protection des biens appartenant à l'employeur ou au client
  • l'exercice et la jouissance des droits et des avantages liés à l'emploi, individuellement ou collectivement
  • la résiliation de la relation de travail
Quelles garanties les règles nationales sur les données des employés doivent-elles comprendre ?
Elles doivent comprendre des mesures appropriées et spécifiques pour protéger la dignité humaine, les intérêts légitimes et les droits fondamentaux des personnes concernées. Le paragraphe 2 demande une attention particulière pour la transparence du traitement, le transfert de données à caractère personnel au sein d'un groupe d'entreprises ou d'un groupe d'entreprises engagées dans une activité économique conjointe, et les systèmes de contrôle sur le lieu de travail.
Les États membres devaient-ils notifier ces règles à quelqu'un ?
Oui. En vertu du paragraphe 3, chaque État membre devait notifier à la Commission les dispositions légales adoptées au titre du paragraphe 1 au plus tard le 25 mai 2018. Toute modification ultérieure doit être notifiée sans tarder.