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RGPD

Article 90

Obligations de secret

1. Les États membres peuvent adopter des règles spécifiques afin de définir les pouvoirs des autorités de contrôle visés à l'article 58, paragraphe 1, points e) et f) à l'égard des responsables du traitement ou des sous-traitants qui sont soumis, en vertu du droit de l'Union ou du droit d'un État membre ou de règles arrêtées par les organismes nationaux compétents, à une obligation de secret professionnel ou à d'autres obligations de secret équivalentes, lorsque cela est nécessaire et proportionné pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et l'obligation de secret. Ces règles ne sont applicables qu'en ce qui concerne les données à caractère personnel que le responsable du traitement ou le sous-traitant a reçues ou a obtenues dans le cadre d'une activité couverte par ladite obligation de secret.

2. Chaque État membre notifie à la Commission les règles qu'il adopte en vertu du paragraphe 1, au plus tard le 25 mai 2018, et, sans tarder, toute modification ultérieure les concernant.

Questions courantes

Questions fréquemment posées

À quelles données à caractère personnel ces règles nationales s'appliquent-elles ?
Uniquement aux données à caractère personnel que le responsable du traitement ou le sous-traitant a reçues par suite d'une activité couverte par l'obligation de secret, ou qu'il a obtenues dans le cadre d'une telle activité. Pour les autres données à caractère personnel, ces règles spécifiques ne s'appliquent pas.
Les États membres devaient-ils informer la Commission de ces règles ?
Oui. Chaque État membre devait notifier à la Commission les règles adoptées en vertu du paragraphe 1, au plus tard le 25 mai 2018. Toute modification ultérieure les concernant doit être notifiée sans tarder.