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RGPD

Article 85

Traitement et liberté d'expression et d'information

1. Les États membres concilient, par la loi, le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du présent règlement et le droit à la liberté d'expression et d'information, y compris le traitement à des fins journalistiques et à des fins d'expression universitaire, artistique ou littéraire.

2. Dans le cadre du traitement réalisé à des fins journalistiques ou à des fins d'expression universitaire, artistique ou littéraire, les États membres prévoient des exemptions ou des dérogations au chapitre II (principes), au chapitre III (droits de la personne concernée), au chapitre IV (responsable du traitement et sous-traitant), au chapitre V (transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales), au chapitre VI (autorités de contrôle indépendantes), au chapitre VII (coopération et cohérence) et au chapitre IX (situations particulières de traitement) si celles-ci sont nécessaires pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté d'expression et d'information.

3. Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions légales qu'il a adoptées en vertu du paragraphe 2 et, sans tarder, toute disposition légale modificative ultérieure ou toute modification ultérieure les concernant.

Questions courantes

Questions fréquemment posées

Qu'exige l'article 85 du RGPD des États membres ?
Il exige que chaque État membre concilie, par la loi, le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du règlement et le droit à la liberté d'expression et d'information. Cette obligation couvre expressément le traitement à des fins journalistiques et à des fins d'expression universitaire, artistique ou littéraire.
À quelles parties du RGPD le droit national peut-il déroger pour le traitement à des fins journalistiques, universitaires, artistiques ou littéraires ?

Pour le traitement réalisé à ces fins, les États membres prévoient des exemptions ou des dérogations à sept chapitres du règlement, si celles-ci sont nécessaires pour concilier la protection des données et la liberté d'expression et d'information :

  • chapitre II (principes)
  • chapitre III (droits de la personne concernée)
  • chapitre IV (responsable du traitement et sous-traitant)
  • chapitre V (transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales)
  • chapitre VI (autorités de contrôle indépendantes)
  • chapitre VII (coopération et cohérence)
  • chapitre IX (situations particulières de traitement)
L'article 85 exempte-t-il lui-même les journalistes du RGPD ?

Non. L'article n'accorde pas d'exemption directement : il charge les États membres de prévoir des exemptions ou des dérogations par la loi, et uniquement si celles-ci sont nécessaires pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté d'expression et d'information.

En pratique, la portée exacte d'une exemption journalistique, universitaire, artistique ou littéraire dépend donc du droit national de l'État membre concerné.

Que doivent notifier les États membres à la Commission au titre de l'article 85 ?
Chaque État membre doit notifier à la Commission les dispositions légales qu'il a adoptées en vertu du paragraphe 2, c'est-à-dire les exemptions ou dérogations prévues pour le traitement à des fins journalistiques, universitaires, artistiques ou littéraires. Il doit également notifier, sans tarder, toute disposition légale modificative ultérieure ou toute modification ultérieure les concernant.