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RGPD

Article 89

Garanties et dérogations applicables au traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques

1.   Le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques est soumis, conformément au présent règlement, à des garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée. Ces garanties garantissent la mise en place de mesures techniques et organisationnelles, en particulier pour assurer le respect du principe de minimisation des données. Ces mesures peuvent comprendre la pseudonymisation, dans la mesure où ces finalités peuvent être atteintes de cette manière. Chaque fois que ces finalités peuvent être atteintes par un traitement ultérieur ne permettant pas ou plus l'identification des personnes concernées, il convient de procéder de cette manière.

2.   Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, le droit de l'Union ou le droit d'un État membre peut prévoir des dérogations aux droits visés aux articles 15, 16, 18 et 21, sous réserve des conditions et des garanties visées au paragraphe 1 du présent article, dans la mesure où ces droits risqueraient de rendre impossible ou d'entraver sérieusement la réalisation des finalités spécifiques et où de telles dérogations sont nécessaires pour atteindre ces finalités.

3.   Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins archivistiques dans l'intérêt public, le droit de l'Union ou le droit d'un État membre peut prévoir des dérogations aux droits visés aux articles 15, 16, 18, 19, 20 et 21, sous réserve des conditions et des garanties visées au paragraphe 1 du présent article, dans la mesure où ces droits risqueraient de rendre impossible ou d'entraver sérieusement la réalisation des finalités spécifiques et où de telles dérogations sont nécessaires pour atteindre ces finalités.

4.   Lorsqu'un traitement visé aux paragraphes 2 et 3 sert dans le même temps une autre finalité, les dérogations sont applicables au seul traitement effectué aux fins visées auxdits paragraphes.

Questions courantes

Questions fréquemment posées

Quelles garanties l'article 89 impose-t-il au traitement à des fins archivistiques, de recherche ou statistiques ?

Le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques doit être soumis à des garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée. Ces garanties doivent assurer la mise en place de mesures techniques et organisationnelles, en particulier pour assurer le respect du principe de minimisation des données.

Ces mesures peuvent comprendre la pseudonymisation, dans la mesure où les finalités peuvent être atteintes de cette manière. Et chaque fois que les finalités peuvent être atteintes par un traitement ultérieur ne permettant pas, ou ne permettant plus, l'identification des personnes concernées, il convient de procéder de cette manière.

Les droits des personnes concernées peuvent-ils être limités lorsque les données sont traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques ?

Oui. Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, le droit de l'Union ou le droit d'un État membre peut prévoir des dérogations aux droits visés aux articles 15, 16, 18 et 21.

Deux conditions s'appliquent : ces droits doivent risquer de rendre impossible ou d'entraver sérieusement la réalisation des finalités spécifiques, et les dérogations doivent être nécessaires pour atteindre ces finalités. Les conditions et garanties du paragraphe 1 restent applicables.

Les dérogations possibles sont-elles différentes pour l'archivage dans l'intérêt public ?

Oui, la liste des droits concernés est plus large. Pour les fins archivistiques dans l'intérêt public, le droit de l'Union ou le droit d'un État membre peut prévoir des dérogations aux droits visés aux articles 15, 16, 18, 19, 20 et 21, ce qui ajoute les articles 19 et 20 par rapport au cas de la recherche et des statistiques.

Les mêmes conditions s'appliquent : les droits doivent risquer de rendre impossible ou d'entraver sérieusement la réalisation des finalités spécifiques, les dérogations doivent être nécessaires pour les atteindre, et les garanties du paragraphe 1 sont maintenues.

Que se passe-t-il si le traitement sert en même temps une autre finalité ?
Les dérogations sont alors applicables au seul traitement effectué aux fins archivistiques, de recherche ou statistiques visées aux paragraphes 2 et 3. Le traitement effectué pour l'autre finalité n'est pas couvert par ces dérogations.