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RGPD

SECTEURS HAUTEMENT CRITIQUES

Secteur

Sous-secteur

Type d’entité

1.

Énergie

a)

Électricité

Entreprises d’électricité au sens de l’article 2, point 57), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil , qui remplissent la fonction de «fourniture» au sens de l’article 2, point 12), de ladite directive

Gestionnaires de réseau de distribution au sens de l’article 2, point 29), de la directive (UE) 2019/944

Gestionnaires de réseau de transport au sens de l’article 2, point 35), de la directive (UE) 2019/944

Producteurs au sens de l’article 2, point 38), de la directive (UE) 2019/944

Opérateurs désignés du marché de l’électricité au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil 

Acteurs du marché au sens de l’article 2, point 25), du règlement (UE) 2019/943 fournissant des services d’agrégation, de participation active de la demande ou de stockage d’énergie au sens de l’article 2, points 18), 20) et 59), de la directive (UE) 2019/944

Exploitants d’un point de recharge qui sont responsables de la gestion et de l’exploitation d’un point de recharge, lequel fournit un service de recharge aux utilisateurs finals, y compris au nom et pour le compte d’un prestataire de services de mobilité

b)

Réseaux de chaleur et de froid

Opérateurs de réseaux de chaleur ou de réseaux de froid au sens de l’article 2, point 19), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil 

c)

Pétrole

Exploitants d’oléoducs

Exploitants d’installations de production, de raffinage, de traitement, de stockage et de transport de pétrole

Entités centrales de stockage au sens de l’article 2, point f), de la directive 2009/119/CE du Conseil 

d)

Gaz

Entreprises de fourniture au sens de l’article 2, point 8, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil 

Gestionnaires de réseau de distribution au sens de l’article 2, point 6, de la directive 2009/73/CE

Gestionnaires de réseau de transport au sens de l’article 2, point 4, de la directive 2009/73/CE

Gestionnaires d’installation de stockage au sens de l’article 2, point 10, de la directive 2009/73/CE

Gestionnaires d’installation de GNL au sens de l’article 2, point 12, de la directive 2009/73/CE

Entreprises de gaz naturel au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2009/73/CE

Exploitants d’installations de raffinage et de traitement de gaz naturel

e)

Hydrogène

Exploitants de systèmes de production, de stockage et de transport d’hydrogène

2.

Transports

a)

Transports aériens

Transporteurs aériens au sens de l’article 3, point 4), du règlement (CE) no 300/2008 utilisés à des fins commerciales

Entités gestionnaires d’aéroports au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil , aéroports au sens de l’article 2, point 1), de ladite directive, y compris les aéroports du réseau central énumérés à l’annexe II, section 2, du règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil , et entités exploitant les installations annexes se trouvant dans les aéroports

Services du contrôle de la circulation aérienne au sens de l’article 2, point 1), du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil 

b)

Transports ferroviaires

Gestionnaires de l’infrastructure au sens de l’article 3, point 2), de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil 

Entreprises ferroviaires au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2012/34/UE, y compris les exploitants d’installation de service au sens de l’article 3, point 12), de ladite directive

c)

Transports par eau

Sociétés de transport par voie d’eau intérieure, maritime et côtier de passagers et de fret, telles qu’elles sont définies pour le domaine du transport maritime à l’annexe I du règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil , à l’exclusion des navires exploités à titre individuel par ces sociétés

Entités gestionnaires des ports au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil , y compris les installations portuaires au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) no 725/2004, ainsi que les entités exploitant des infrastructures et des équipements à l’intérieur des ports

Exploitants de services de trafic maritime (STM) au sens de l’article 3, point o), de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil 

d)

Transports routiers

Autorités routières au sens de l’article 2, point 12), du règlement délégué (UE) 2015/962 de la Commission  chargées du contrôle de la gestion de la circulation, à l’exclusion des entités publiques pour lesquelles la gestion de la circulation ou l’exploitation de systèmes de transport intelligents constituent une partie non essentielle de leur activité générale

Exploitants de systèmes de transport intelligents au sens de l’article 4, point 1), de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil 

3.

Secteur bancaire

 

Établissements de crédit au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil 

4.

Infrastructures des marchés financiers

 

Exploitants de plates-formes de négociation au sens de l’article 4, point 24), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil 

Contreparties centrales au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil 

5.

Santé

 

Prestataires de soins de santé au sens de l’article 3, point g), de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil 

Laboratoires de référence de l’Union européenne visés à l’article 15 du règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil 

Entités exerçant des activités de recherche et de développement dans le domaine des médicaments au sens de l’article 1er, point 2, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil 

Entités fabriquant des produits pharmaceutiques de base et des préparations pharmaceutiques au sens de la NACE Rév. 2, section C, division 21

Entités fabriquant des dispositifs médicaux considérés comme critiques en cas d’urgence de santé publique (liste des dispositifs médicaux critiques en cas d’urgence de santé publique) au sens de l’article 22 du règlement (UE) 2022/123 du Parlement européen et du Conseil 

6.

Eau potable

 

Fournisseurs et distributeurs d’eaux destinées à la consommation humaine au sens de l’article 2, point 1) a), de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil , à l’exclusion des distributeurs pour lesquels la distribution d’eaux destinées à la consommation humaine constitue une partie non essentielle de leur activité générale de distribution d’autres produits et biens

7.

Eaux usées

 

Entreprises collectant, évacuant ou traitant les eaux urbaines résiduaires, les eaux ménagères usées ou les eaux industrielles usées au sens de l’article 2, points 1), 2) et 3), de la directive 91/271/CEE du Conseil , à l’exclusion des entreprises pour lesquelles la collecte, l’évacuation ou le traitement des eaux urbaines résiduaires, des eaux ménagères usées ou des eaux industrielles usées constituent une partie non essentielle de leur activité générale

8.

Infrastructure numérique

 

Fournisseurs de points d’échange internet

Fournisseurs de services DNS, à l’exclusion des opérateurs de serveurs racines de noms de domaine

Registres de noms de domaine de premier niveau

Fournisseurs de services d’informatique en nuage

Fournisseurs de services de centres de données

Fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu

Prestataires de services de confiance

Fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics

Fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public

9.

Gestion des services TIC (interentreprises)

 

Fournisseurs de services gérés

Fournisseurs de services de sécurité gérés

10.

Administration publique

 

Entités de l’administration publique des pouvoirs publics centraux définies comme telles par un État membre conformément au droit national

Entités de l’administration publique au niveau régional définies comme telles par un État membre conformément au droit national

11.

Espace

 

Exploitants d’infrastructures terrestres, détenues, gérées et exploitées par des États membres ou par des parties privées, qui soutiennent la fourniture de services spatiaux, à l’exclusion des fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics