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RGPD

Article 54

Règles relatives à l'établissement de l'autorité de contrôle

1. Chaque État membre prévoit, par la loi, tous les éléments suivants:

(a)

la création de chaque autorité de contrôle;

(b)

les qualifications et les conditions d'éligibilité requises pour être nommé membre de chaque autorité de contrôle;

(c)

les règles et les procédures pour la nomination du ou des membres de chaque autorité de contrôle;

(d)

la durée du mandat du ou des membres de chaque autorité de contrôle, qui ne peut être inférieure à quatre ans, sauf pour le premier mandat après le 24 mai 2016, dont une partie peut être d'une durée plus courte lorsque cela est nécessaire pour protéger l'indépendance de l'autorité de contrôle au moyen d'une procédure de nominations échelonnées;

(e)

le caractère renouvelable ou non du mandat du ou des membres de chaque autorité de contrôle et, si c'est le cas, le nombre de mandats;

(f)

les conditions régissant les obligations du ou des membres et des agents de chaque autorité de contrôle, les interdictions d'activités, d'emplois et d'avantages incompatibles avec celles-ci, y compris après la fin de leur mandat, et les règles régissant la cessation de l'emploi.

2. Le ou les membres et le personnel de chaque autorité de contrôle sont soumis, conformément au droit de l'Union ou des États membres, à une obligation de secret professionnel, tant pendant la durée de leur mandat qu'après celui-ci, en ce qui concerne toute information confidentielle dont ils ont eu connaissance dans l'accomplissement de leur mission ou dans l'exercice de leurs pouvoirs.
Pendant la durée de leur mandat, cette obligation de secret professionnel s'applique notamment à la dénonciation par des personnes physiques des infractions au présent règlement.

Questions courantes

Questions fréquemment posées

Que doit prévoir chaque État membre par la loi selon l'article 54 ?

L'article 54 laisse à la loi nationale l'organisation concrète des autorités de contrôle. Chaque État membre doit prévoir, par la loi, tous les éléments suivants :

  • la création de chaque autorité de contrôle;
  • les qualifications et les conditions d'éligibilité requises pour être nommé membre;
  • les règles et les procédures pour la nomination du ou des membres;
  • la durée du mandat des membres;
  • le caractère renouvelable ou non du mandat et, si c'est le cas, le nombre de mandats;
  • les obligations du ou des membres et des agents, les interdictions d'activités, d'emplois et d'avantages incompatibles, y compris après la fin du mandat, et les règles régissant la cessation de l'emploi.
Quelle est la durée du mandat des membres de l'autorité de contrôle ?
La durée du mandat du ou des membres de chaque autorité de contrôle ne peut être inférieure à quatre ans. La seule exception concerne le premier mandat après le 24 mai 2016, dont une partie peut être d'une durée plus courte lorsque cela est nécessaire pour protéger l'indépendance de l'autorité de contrôle au moyen d'une procédure de nominations échelonnées. Le caractère renouvelable ou non du mandat et, si c'est le cas, le nombre de mandats sont fixés par la loi de chaque État membre.
Que couvre l'obligation de secret professionnel et protège-t-elle les personnes qui signalent des infractions ?

Le ou les membres et le personnel de chaque autorité de contrôle sont soumis, conformément au droit de l'Union ou des États membres, à une obligation de secret professionnel pour toute information confidentielle dont ils ont eu connaissance dans l'accomplissement de leur mission ou dans l'exercice de leurs pouvoirs. Cette obligation s'applique pendant la durée du mandat et après celui-ci.

Pendant le mandat, l'article précise que cette obligation s'applique notamment à la dénonciation par des personnes physiques des infractions au règlement. Autrement dit, si une personne signale une infraction à l'autorité de contrôle, cette dénonciation est couverte par le secret professionnel des membres et du personnel.