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RGPD

Article 39

Missions du délégué à la protection des données

1. Les missions du délégué à la protection des données sont au moins les suivantes:

(a)

informer et conseiller le responsable du traitement ou le sous-traitant ainsi que les employés qui procèdent au traitement sur les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit des États membres en matière de protection des données;

(b)

contrôler le respect du présent règlement, d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit des États membres en matière de protection des données et des règles internes du responsable du traitement ou du sous-traitant en matière de protection des données à caractère personnel, y compris en ce qui concerne la répartition des responsabilités, la sensibilisation et la formation du personnel participant aux opérations de traitement, et les audits s'y rapportant;

(c)

dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne l'analyse d'impact relative à la protection des données et vérifier l'exécution de celle-ci en vertu de l'article 35;

(d)

coopérer avec l'autorité de contrôle;

(e)

faire office de point de contact pour l'autorité de contrôle sur les questions relatives au traitement, y compris la consultation préalable visée à l'article 36, et mener des consultations, le cas échéant, sur tout autre sujet.

2. Le délégué à la protection des données tient dûment compte, dans l'accomplissement de ses missions, du risque associé aux opérations de traitement compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement.

Questions courantes

Questions fréquemment posées

Quelles missions l'article 39 confie-t-il au délégué à la protection des données?

L'article 39 fixe une liste minimale: l'organisation peut confier au délégué à la protection des données des missions supplémentaires, mais pas moins. Les missions sont les suivantes:

  • informer et conseiller le responsable du traitement ou le sous-traitant ainsi que les employés qui procèdent au traitement sur les obligations qui leur incombent en vertu du règlement et d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit des États membres en matière de protection des données
  • contrôler le respect du règlement, d'autres dispositions en matière de protection des données et des règles internes de l'organisation en matière de protection des données à caractère personnel, y compris la répartition des responsabilités, la sensibilisation et la formation du personnel participant aux opérations de traitement, et les audits s'y rapportant
  • dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne l'analyse d'impact relative à la protection des données et en vérifier l'exécution
  • coopérer avec l'autorité de contrôle
  • faire office de point de contact pour l'autorité de contrôle sur les questions relatives au traitement
Quel rôle le délégué à la protection des données joue-t-il dans l'analyse d'impact relative à la protection des données?

Le délégué dispense des conseils, sur demande, en ce qui concerne l'analyse d'impact relative à la protection des données et vérifie l'exécution de celle-ci en vertu de l'article 35.

La formulation compte: le délégué conseille et vérifie, l'article ne dit pas qu'il réalise lui-même l'analyse. Le texte présente son rôle comme consultatif et de contrôle, pas comme celui d'exécutant de l'analyse.

Comment le délégué à la protection des données travaille-t-il avec l'autorité de contrôle?
L'article 39 lui confie deux missions liées: coopérer avec l'autorité de contrôle et faire office de point de contact pour l'autorité de contrôle sur les questions relatives au traitement. Ce rôle de point de contact inclut expressément la consultation préalable visée à l'article 36, et le délégué peut aussi mener des consultations, le cas échéant, sur tout autre sujet.
Le délégué à la protection des données doit-il traiter toutes les opérations de traitement de la même manière?

Non. L'article 39, paragraphe 2, prévoit que le délégué tient dûment compte, dans l'accomplissement de ses missions, du risque associé aux opérations de traitement, compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement.

En pratique, cela lui permet d'établir des priorités: les opérations de traitement les plus risquées reçoivent plus d'attention que les opérations courantes à faible risque.