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RGPD

Article 77

Pouvoirs des autorités de protection des droits fondamentaux et coopération avec les autorités de surveillance du marché

1.   Les autorités ou organismes publics nationaux qui supervisent ou font respecter les obligations au titre du droit de l’Union visant à protéger les droits fondamentaux, y compris le droit à la non-discrimination, sont habilités à demander à l’autorité de surveillance du marché concernée en vertu du présent règlement toute information ou documentation créée ou conservée, et d’y accéder, dans une langue et un format lisible par machine accessibles, par voie électronique, lorsque l’accès à ces informations ou à cette documentation est nécessaire à l’accomplissement effectif de leur mandat dans les limites de leurs compétences. Le présent article est sans préjudice des compétences, des tâches, des pouvoirs et de l’indépendance des autorités ou organismes publics nationaux compétents dans le cadre de leurs mandats.

1 bis.   Sous réserve des conditions précisées dans le présent article, l’autorité de surveillance du marché accorde à l’autorité publique ou à l’organisme public concerné visé au paragraphe 1 l’accès à ces informations ou à cette documentation, y compris en demandant ces informations ou cette documentation au fournisseur ou au déployeur, si nécessaire et sans retard injustifié.

1 ter.   Les autorités de surveillance du marché et les autorités ou organismes publics visés au paragraphe 1 coopèrent étroitement et se prêtent mutuellement l’assistance nécessaire à l’exercice de leurs mandats respectifs, en vue d’assurer une application cohérente du présent règlement et du droit de l’Union en matière de protection des droits fondamentaux et de rationalisation des procédures dans le respect de leurs compétences, tâches, pouvoirs et indépendance respectifs. Cela inclut, en particulier, l’échange d’informations lorsque cela est nécessaire à la surveillance ou au contrôle de l’application effectifs du présent règlement et des autres actes législatifs respectifs de l’Union.

2.   Au plus tard le 2 novembre 2024, chaque État membre identifie les autorités ou organismes publics visés au paragraphe 1 et met la liste de ces autorités ou organismes à la disposition du public. Les États membres notifient la liste à la Commission et aux autres États membres, et tiennent cette liste à jour.

3.   Lorsque la documentation visée au paragraphe 1 ne suffit pas pour déterminer s’il y a eu violation des obligations au titre du droit de l’Union protégeant les droits fondamentaux, l’autorité ou l’organisme public visé au paragraphe 1 peut présenter à l’autorité de surveillance du marché une demande motivée visant à organiser des tests du système d’IA à haut risque par des moyens techniques. L’autorité de surveillance du marché organise les tests avec la participation étroite de l’autorité ou organisme public ayant présenté la demande dans un délai raisonnable après celle-ci.

4.   Toute information ou documentation obtenue par les autorités ou organismes publics nationaux visés au paragraphe 1 du présent article en application des dispositions du présent article est traitée conformément aux obligations de confidentialité énoncées à l’article 78.

Questions courantes

Questions fréquemment posées

Quels pouvoirs les autorités nationales ont-elles concernant les systèmes d’IA à haut risque ?

Les autorités nationales chargées de protéger les droits fondamentaux, comme la non-discrimination, peuvent demander à l’autorité de surveillance du marché concernée toute information ou documentation créée ou conservée en vertu du règlement sur l’IA, lorsque cela est nécessaire à leur mandat. Cette autorité doit leur en accorder l’accès, en la demandant si nécessaire au fournisseur ou au déployeur. Si la documentation est insuffisante pour établir une violation, elles peuvent lui demander de faire tester le système d’IA à haut risque.

Qui décide quelles autorités supervisent les systèmes d’IA au regard des droits fondamentaux ?

Chaque État membre identifie les autorités ou organismes publics qui supervisent ou font respecter les obligations au titre du droit de l’Union visant à protéger les droits fondamentaux, y compris le droit à la non-discrimination. La liste devait être rendue publique au plus tard le 2 novembre 2024 ; elle est notifiée à la Commission européenne et aux autres États membres et doit être tenue à jour.

Que se passe-t-il si les documents disponibles ne suffisent pas à établir qu’un système d’IA viole des droits ?

Si les documents disponibles ne permettent pas de déterminer clairement si un système d’IA viole les droits fondamentaux, l’autorité responsable peut demander à l’autorité de surveillance du marché de faire réaliser des essais complémentaires.

Ces essais sont organisés rapidement après la demande et reposent sur la coopération des deux autorités, garantissant un examen approfondi de la conformité du système d’IA.

La documentation obtenue par les autorités sur les systèmes d’IA reste-t-elle confidentielle ?

Oui, toutes les informations et la documentation auxquelles les autorités accèdent concernant les systèmes d’IA à haut risque sont soumises à des obligations de confidentialité.

Les autorités doivent protéger les informations recueillies et veiller à ce qu’elles soient utilisées de manière appropriée et sécurisée, conformément aux normes de confidentialité détaillées à l’article 78 du règlement sur l’IA.