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RGPD

Article 50

Coopération internationale dans le domaine de la protection des données à caractère personnel

La Commission et les autorités de contrôle prennent, à l'égard des pays tiers et des organisations internationales, les mesures appropriées pour:

(a)

élaborer des mécanismes de coopération internationale destinés à faciliter l'application effective de la législation relative à la protection des données à caractère personnel;

(b)

se prêter mutuellement assistance sur le plan international dans l'application de la législation relative à la protection des données à caractère personnel, y compris par la notification, la transmission des réclamations, l'entraide pour les enquêtes et l'échange d'informations, sous réserve de garanties appropriées pour la protection des données à caractère personnel et d'autres libertés et droits fondamentaux;

(c)

associer les parties prenantes intéressées aux discussions et activités visant à développer la coopération internationale dans le domaine de l'application de la législation relative à la protection des données à caractère personnel;

(d)

favoriser l'échange et la documentation de la législation et des pratiques en matière de protection des données à caractère personnel, y compris en ce qui concerne les conflits de compétence avec des pays tiers.

Questions courantes

Questions fréquemment posées

À qui s'adresse l'article 50 et qui doit mettre en œuvre cette coopération internationale?
L'article 50 s'adresse à la Commission et aux autorités de contrôle, pas aux entreprises. Il leur impose de prendre les mesures appropriées à l'égard des pays tiers et des organisations internationales: les obligations pèsent donc sur les organismes publics chargés d'appliquer la législation relative à la protection des données à caractère personnel. Une entreprise n'a rien à mettre en place directement au titre de cet article.
Quelles mesures l'article 50 impose-t-il concrètement?

La Commission et les autorités de contrôle doivent prendre les mesures appropriées pour:

  • élaborer des mécanismes de coopération internationale destinés à faciliter l'application effective de la législation relative à la protection des données à caractère personnel;
  • se prêter mutuellement assistance sur le plan international, y compris par la notification, la transmission des réclamations, l'entraide pour les enquêtes et l'échange d'informations;
  • associer les parties prenantes intéressées aux discussions et activités visant à développer la coopération internationale dans l'application de cette législation;
  • favoriser l'échange et la documentation de la législation et des pratiques en la matière, y compris en ce qui concerne les conflits de compétence avec des pays tiers.
Des garanties s'appliquent-elles lorsque les autorités s'entraident ou échangent des informations au niveau international?
Oui. Le point b) soumet l'assistance mutuelle internationale, comme la notification, la transmission des réclamations, l'entraide pour les enquêtes et l'échange d'informations, à des garanties appropriées pour la protection des données à caractère personnel et d'autres libertés et droits fondamentaux. La coopération avec les pays tiers ne l'emporte donc pas sur les protections que cette législation vise à faire respecter.