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RGPD

Article 6

Règles relatives à la classification de systèmes d’IA comme systèmes à haut risque

1.   Un système d’IA mis sur le marché ou mis en service, qu’il soit ou non indépendant des produits visés aux points a) et b), est considéré comme étant à haut risque lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

le système d’IA est destiné à être utilisé comme composant de sécurité d’un produit couvert par la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I, ou le système d’IA constitue lui-même un tel produit;

b)

le produit dont le composant de sécurité visé au point a) est le système d’IA, ou le système d’IA lui-même en tant que produit, est soumis à une évaluation de conformité par un tiers en vue de la mise sur le marché ou de la mise en service de ce produit conformément à la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I.

2.   Outre les systèmes d’IA à haut risque visés au paragraphe 1, les systèmes d’IA visés à l’annexe III sont considérés comme étant à haut risque.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, un système d’IA visé à l’annexe III n’est pas considéré comme étant à haut risque lorsqu’il ne présente pas de risque important de préjudice pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux des personnes physiques, y compris en n’ayant pas d’incidence significative sur le résultat de la prise de décision.

Le premier alinéa s’applique lorsqu’une des conditions suivantes est remplie:

a)

le système d’IA est destiné à accomplir un tâche procédurale étroite;

b)

le système d’IA est destiné à améliorer le résultat d’une activité humaine préalablement réalisée;

c)

le système d’IA est destiné à détecter les constantes en matière de prise de décision ou les écarts par rapport aux constantes habituelles antérieures et n’est pas destiné à se substituer à l’évaluation humaine préalablement réalisée, ni à influencer celle-ci, sans examen humain approprié; ou

d)

le système d’IA est destiné à exécuter une tâche préparatoire en vue d’une évaluation pertinente aux fins des cas d’utilisation visés à l’annexe III.

Nonobstant le premier alinéa, un système d’IA visé à l’annexe III est toujours considéré comme étant à haut risque lorsqu’il effectue un profilage de personnes physiques.

4.   Un fournisseur qui considère qu’un système d’IA visé à l’annexe III n’est pas à haut risque documente son évaluation avant que ce système ne soit mis sur le marché ou mis en service. Ce fournisseur est soumis à l’obligation d’enregistrement visée à l’article 49, paragraphe 2. À la demande des autorités nationales compétentes, le fournisseur fournit la documentation de l’évaluation.

5.   Après consultation du Comité européen de l’intelligence artificielle (ci-après dénommé «Comité IA»), et au plus tard le 2 février 2026, la Commission fournit des lignes directrices précisant la mise en œuvre pratique du présent article, conformément à l’article 96, assorties d’une liste exhaustive d’exemples pratiques de cas d’utilisation de systèmes d’IA qui sont à haut risque et de cas d’utilisation qui ne le sont pas.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 97 pour modifier le paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article en ajoutant de nouvelles conditions à celles qui y sont énoncées, ou en les modifiant, lorsqu’il existe des preuves concrètes et fiables de l’existence de systèmes d’IA qui relèvent du champ d’application de l’annexe III, mais qui ne présentent pas de risque important de préjudice pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux des personnes physiques.

7.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 97 afin de modifier le paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article en supprimant l’une des conditions qui y est établie, lorsqu’il existe des preuves concrètes et fiables attestant que cela est nécessaire pour maintenir le niveau de protection de la santé, de la sécurité et des droits fondamentaux prévu par le présent règlement.

8.   Toute modification des conditions établies au paragraphe 3, deuxième alinéa, adoptée conformément aux paragraphe 6 et 7 du présent article ne diminue pas le niveau global de protection de la santé, de la sécurité et des droits fondamentaux prévu par le présent règlement et veille à la cohérence avec les actes délégués adoptés conformément à l’article 7, paragraphe 1, et tient compte des évolutions du marché et des technologies.

Questions courantes

Questions fréquemment posées

Qu’est-ce qui rend un système d’IA à haut risque au sens du règlement sur l’IA ?
Un système d’IA est considéré à haut risque s’il constitue le composant de sécurité d’un produit couvert par la législation de l’UE ou s’il est lui-même un produit réglementé, s’il doit faire l’objet d’une évaluation indépendante de sa conformité en matière de sécurité, ou s’il figure sur la liste de l’annexe III du règlement et présente un risque important de préjudice pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux.
Existe-t-il des exceptions où une IA visée à l’annexe III n’est pas à haut risque ?
Oui, les systèmes d’IA visés à l’annexe III qui ne présentent pas de risque important pour la santé, la sécurité ou les droits des personnes ne sont pas considérés à haut risque lorsqu’ils accomplissent des tâches limitées, se bornent à améliorer le travail humain ou l’exactitude des décisions sans se substituer à la décision humaine, ou effectuent des tâches strictement préparatoires, sauf s’ils procèdent au profilage de personnes.
Quelles sont les obligations des fournisseurs qui estiment qu’un système d’IA de l’annexe III n’est pas à haut risque ?
Les fournisseurs doivent documenter clairement leur raisonnement, enregistrer leur système d’IA conformément à l’article 49, paragraphe 2, et être en mesure de fournir cette documentation aux autorités qui demandent la preuve que le système concerné ne présente effectivement pas de risque important avant sa mise à disposition du public.
Les conditions définissant les systèmes d’IA à haut risque peuvent-elles évoluer ?
Oui, la Commission européenne peut actualiser, ajouter ou supprimer des critères de classification des systèmes d’IA à haut risque sur la base d’éléments nouveaux, l’objectif restant toujours de préserver ou de renforcer la protection de la santé, de la sécurité et des droits fondamentaux à mesure que la technologie évolue et que de nouvelles situations apparaissent.