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RGPD

Article 91

Règles existantes des églises et associations religieuses en matière de protection des données

1. Lorsque, dans un État membre, des églises et des associations ou communautés religieuses appliquent, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, un ensemble complet de règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement, elles peuvent continuer d'appliquer lesdites règles à condition de les mettre en conformité avec le présent règlement.

2. Les églises et les associations religieuses qui appliquent un ensemble complet de règles conformément au paragraphe 1 du présent article sont soumises au contrôle d'une autorité de contrôle indépendante qui peut être spécifique, pour autant qu'elle remplisse les conditions fixées au chapitre VI du présent règlement.

Questions courantes

Questions fréquemment posées

Une église ou une association religieuse peut-elle conserver ses propres règles de protection des données sous le RGPD ?

Oui, dans les conditions de l'article 91. Si une église, une association ou une communauté religieuse d'un État membre appliquait déjà un ensemble complet de règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, elle peut continuer d'appliquer lesdites règles.

La condition est de les mettre en conformité avec le présent règlement. L'article 91 préserve des cadres déjà existants, il ne crée pas un moyen de contourner le RGPD.

Qui contrôle les églises et associations religieuses qui appliquent leurs propres règles ?
Elles sont soumises au contrôle d'une autorité de contrôle indépendante. Cette autorité peut être spécifique, pour autant qu'elle remplisse les conditions fixées au chapitre VI du présent règlement. Autrement dit, conserver ses propres règles ne supprime pas le contrôle, cela permet seulement que l'autorité qui l'exerce soit une autorité dédiée.
L'article 91 exempte-t-il les églises du RGPD ?
Non. Il permet seulement de continuer d'appliquer des règles qui existaient déjà à la date d'entrée en vigueur du règlement, et uniquement à condition de les mettre en conformité avec le présent règlement. Les églises qui appliquent ces règles restent en outre soumises au contrôle d'une autorité de contrôle indépendante, elles demeurent donc dans le cadre de contrôle prévu par le règlement.