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RGPD

Article 55

Compétence

1. Chaque autorité de contrôle est compétente pour exercer les missions et les pouvoirs dont elle est investie conformément au présent règlement sur le territoire de l'État membre dont elle relève.

2. Lorsque le traitement est effectué par des autorités publiques ou des organismes privés agissant sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point c) ou e), l'autorité de contrôle de l'État membre concerné est compétente.
Dans ce cas, l'article 56 ne s'applique pas.

3. Les autorités de contrôle ne sont pas compétentes pour contrôler les opérations de traitement effectuées par les juridictions dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle.

Questions courantes

Questions fréquemment posées

Quelle autorité de contrôle est compétente selon l'article 55 ?
Chaque autorité de contrôle est compétente pour exercer les missions et les pouvoirs dont elle est investie conformément au règlement sur le territoire de l'État membre dont elle relève. La compétence est territoriale : l'autorité agit sur le territoire de son propre État membre, pas au-delà.
Que se passe-t-il lorsque le traitement est effectué par des autorités publiques ou des organismes privés agissant sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point c) ou e) ?
Dans ce cas, l'autorité de contrôle de l'État membre concerné est compétente. L'article 55, paragraphe 2, vise le traitement effectué par des autorités publiques ainsi que par des organismes privés agissant sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point c) ou e). Il précise aussi que l'article 56 ne s'applique pas dans ce cas : la compétence reste donc à l'autorité de cet État membre.
Une autorité de contrôle peut-elle contrôler les juridictions ?
Pas lorsqu'elles agissent dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle. L'article 55, paragraphe 3, prévoit que les autorités de contrôle ne sont pas compétentes pour contrôler les opérations de traitement effectuées par les juridictions dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle.