Article 41

Suivi des codes de conduite approuvés

1. Sans préjudice des missions et des pouvoirs de l’autorité de contrôle compétente au titre des articles 57 et 58, le contrôle du respect du code de conduite en vertu de l’article 40 peut être effectué par un organisme qui dispose d’un niveau d’expertise approprié au regard de l’objet du code et qui est agréé à cette fin par l’autorité de contrôle compétente.

2. Un organisme visé au paragraphe 1 peut être agréé pour contrôler le respect d’un code de conduite lorsque cet organisme a:

(a)

démontré, à la satisfaction de l’autorité de contrôle compétente, son indépendance et son expertise au regard de l’objet du code;

(b)

établi des procédures qui lui permettent d’apprécier si les responsables du traitement et les sous-traitants concernés satisfont aux conditions pour appliquer le code, de contrôler le respect de ses dispositions et d’examiner périodiquement son fonctionnement;

(c)

établi des procédures et des structures pour traiter les réclamations relatives aux violations du code ou à la manière dont le code a été ou est appliqué par un responsable du traitement ou un sous-traitant, et pour rendre ces procédures et structures transparentes à l’égard des personnes concernées et du public; et

(d)

démontré, à la satisfaction de l’autorité de contrôle compétente, que ses tâches et ses missions n’entraînent pas de conflit d’intérêts.

3. L’autorité de contrôle compétente soumet le projet de critères d’agrément d’un organisme visé au paragraphe 1 du présent article au comité en application du mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l’article 63.

4. Sans préjudice des tâches et des pouvoirs de l’autorité de contrôle compétente et des dispositions du chapitre VIII, un organisme visé au paragraphe 1 du présent article prend, sous réserve des garanties appropriées, les mesures qui s’imposent en cas de violation du code par un responsable du traitement ou un sous-traitant, y compris la suspension ou l’exclusion du code du responsable du traitement ou du sous-traitant concerné.
Il informe l’autorité de contrôle compétente de ces mesures et des raisons qui les ont motivées.

5. L’autorité de contrôle compétente révoque l’agrément d’un organisme visé au paragraphe 1 si les conditions d’agrément ne sont pas ou ne sont plus réunies ou si les mesures prises par l’organisme constituent une violation du présent règlement.

6. Le présent article ne s’applique pas au traitement effectué par les autorités publiques et les organismes publics.

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