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RGPD

Article 50

Obligations de transparence pour les fournisseurs et les déployeurs de certains systèmes d’IA

1.   Les fournisseurs veillent à ce que les systèmes d’IA destinés à interagir directement avec des personnes physiques soient conçus et développés de manière que les personnes physiques concernées soient informées qu’elles interagissent avec un système d’IA, sauf si cela ressort clairement du point de vue d’une personne physique normalement informée et raisonnablement attentive et avisée, compte tenu des circonstances et du contexte d’utilisation. Cette obligation ne s’applique pas aux systèmes d’IA dont la loi autorise l’utilisation à des fins de prévention ou de détection des infractions pénales, d’enquêtes ou de poursuites en la matière, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés des tiers, sauf si ces systèmes sont mis à la disposition du public pour permettre le signalement d’une infraction pénale.

2.   Les fournisseurs de systèmes d’IA, y compris de systèmes d’IA à usage général, qui génèrent des contenus de synthèse de type audio, image, vidéo ou texte, veillent à ce que les sorties des systèmes d’IA soient marquées dans un format lisible par machine et identifiables comme ayant été générées ou manipulées par une IA. Les fournisseurs veillent à ce que leurs solutions techniques soient aussi efficaces, interopérables, solides et fiables que la technologie le permet, compte tenu des spécificités et des limites des différents types de contenus, des coûts de mise en œuvre et de l’état de la technique généralement reconnu, comme cela peut ressortir des normes techniques pertinentes. Cette obligation ne s’applique pas dans la mesure où les systèmes d’IA remplissent une fonction d’assistance pour la mise en forme standard ou ne modifient pas de manière substantielle les données d’entrée fournies par le déployeur ou leur sémantique, ou lorsque leur utilisation est autorisée par la loi à des fins de prévention ou de détection des infractions pénales, d’enquêtes ou de poursuites en la matière.

3.   Les déployeurs d’un système de reconnaissance des émotions ou d’un système de catégorisation biométrique informent les personnes physiques qui y sont exposées du fonctionnement du système et traitent les données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2016/679, au règlement (UE) 2018/1725 et à la directive (UE) 2016/680, selon le cas. Cette obligation ne s’applique pas aux systèmes d’IA utilisés pour la catégorisation biométrique et la reconnaissance des émotions dont la loi autorise l’utilisation à des fins de prévention ou de détection des infractions pénales ou d’enquêtes en la matière, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés des tiers et conformément au droit de l’Union.

4.   Les déployeurs d’un système d’IA qui génère ou manipule des images ou des contenus audio ou vidéo constituant un hypertrucage indiquent que les contenus ont été générés ou manipulés par une IA. Cette obligation ne s’applique pas lorsque l’utilisation est autorisée par la loi à des fins de prévention ou de détection des infractions pénales, d’enquêtes ou de poursuites en la matière. Lorsque le contenu fait partie d’une œuvre ou d’un programme manifestement artistique, créatif, satirique, fictif ou analogue, les obligations de transparence énoncées au présent paragraphe se limitent à la divulgation de l’existence de tels contenus générés ou manipulés d’une manière appropriée qui n’entrave pas l’affichage ou la jouissance de l’œuvre.

Les déployeurs d’un système d’IA qui génère ou manipule des textes publiés dans le but d’informer le public sur des questions d’intérêt public indiquent que le texte a été généré ou manipulé par une IA. Cette obligation ne s’applique pas lorsque l’utilisation est autorisée par la loi à des fins de prévention ou de détection des infractions pénales, d’enquêtes ou de poursuites en la matière, ou lorsque le contenu généré par l’IA a fait l’objet d’un processus d’examen humain ou de contrôle éditorial et lorsqu’une personne physique ou morale assume la responsabilité éditoriale de la publication du contenu.

5.   Les informations visées aux paragraphes 1 à 4 sont fournies aux personnes physiques concernées de manière claire et reconnaissable au plus tard au moment de la première interaction ou de la première exposition. Les informations sont conformes aux exigences applicables en matière d’accessibilité.

6.   Les paragraphes 1 à 4 n’ont pas d’incidence sur les exigences et obligations énoncées au chapitre III et sont sans préjudice des autres obligations de transparence prévues par le droit de l’Union ou le droit national pour les déployeurs de systèmes d’IA.

7.   Le Bureau de l’IA encourage et facilite l’élaboration de codes de bonne pratique au niveau de l’Union afin de faciliter la mise en œuvre effective des obligations relatives à la détection et à l’étiquetage des contenus générés ou manipulés par une IA. La Commission peut adopter des actes d’exécution pour approuver ces codes de bonne pratique conformément à la procédure prévue à l’article 56, paragraphe 6. Si elle estime que le code n’est pas approprié, la Commission peut adopter un acte d’exécution précisant des règles communes pour la mise en œuvre de ces obligations conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 98, paragraphe 2.

Questions courantes

Questions fréquemment posées

Quand les personnes doivent-elles être informées qu’elles interagissent avec un système d’IA ?

Les fournisseurs doivent clairement informer les personnes qu’elles parlent ou interagissent avec un système d’IA dès le début de l’interaction, sauf si cela est évident pour la plupart des gens.

Certains systèmes utilisés pour enquêter sur des infractions ou les prévenir peuvent toutefois être exemptés de cette exigence dans des circonstances précises.

Les vidéos, images ou contenus audio générés par IA doivent-ils être signalés ?

Oui, les fournisseurs qui créent des images, des contenus audio, des vidéos ou des textes générés par IA doivent veiller à ce que ces créations soient marquées de manière à pouvoir être identifiées par des machines comme artificielles.

Cela évite la confusion et la tromperie du public en indiquant clairement qu’un contenu est produit par une machine, sauf pour certains usages comme l’édition classique ou la prévention des infractions autorisée par la loi.

Quelles sont les règles de transparence pour les systèmes de reconnaissance des émotions ou de catégorisation des caractéristiques personnelles ?

Les déployeurs de systèmes d’IA qui détectent les émotions ou catégorisent les personnes à partir de données biométriques doivent en informer clairement les intéressés et respecter des règles strictes de protection des données.

Des exceptions à cette exigence de transparence peuvent s’appliquer lorsque ces systèmes sont légalement autorisés à des fins d’enquête ou de prévention des infractions, avec des garanties appropriées pour les droits des personnes.

Quelles exigences s’appliquent aux hypertrucages générés par IA ?

Chaque fois que des déployeurs utilisent l’IA pour créer ou transformer des images, des contenus audio ou des vidéos en hypertrucages, ils doivent indiquer clairement que le contenu a été généré artificiellement.

Font exception les contenus créatifs ou artistiques, pour lesquels l’information doit être donnée sans nuire à l’expérience, ainsi que les cas légalement autorisés à des fins d’enquête pénale.